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vendredi 23 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
16 DECEMBRE 2005
Arrêté royal fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2005 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 307, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 15 mars 1999 et 10 août 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que :
- le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2005 doit être fixé le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de cet impôt;
- la réalisation progressive de l'E-government doit permettre au contribuable pour l'exercice d'imposition 2005 de fournir les données de sa déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) à l'aide d'imprimés informatiques;
- les contribuables doivent être informés immédiatement des conditions dans lesquelles les données demandées dans la formule de déclaration peuvent être fournies au moyen d'imprimés informatiques;
- cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2005 est déterminé à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. Le contribuable peut fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux conditions suivantes :
1° la formule de déclaration visée à l'article 1erdoit être uniquement datée et signée;
2° les imprimés informatiques doivent être établis comme suit :
- le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par une connexion internet au site du Service public fédéral Finaces, www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition;
- les données demandées sont complétées conformément aux indications qui figurent dans le modèle précité;
- le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc, de format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids minimal de 80 grammes par m2;
3° le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;
4° le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de déclaration visée à l'article 1er;
5° la formule de déclaration visée à l'article 1eret le modèle imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.
Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
_______
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, 4eédition.
Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi du 10 août 2001, Moniteur belge du 20 septembre 2001.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

Annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 2005
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS


debut (#top) Publié le : 2005-12-23