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jeudi 29 décembre 2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
9 DECEMBRE 2005
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (C.P. 140) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire du transport du 17 octobre 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, comptant une ancienneté importante, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Par « assistance dans les aéroports » on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passager, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par « assistance dans les aéroports », les activités suivantes :
- l'approvisionnement en combustibles et en graisses;
- la fourniture de repas, appelée « inflight catering ».
Art. 2. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé à :
- soixante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre trois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent vingt jours quand il s'agit d'ouvriers ayant dix ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978;
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1eraoût 1991.


debut (#top) Publié le : 2005-12-29