SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
19 DECEMBRE 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules
Le Ministre de la Mobilité,
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés royaux du 8 avril 2002, du 18 mars 2003, du 22 décembre 2003 et du 23 février 2005, notamment les articles 18 et 21;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales pour véhicules à moteur et remorques, notamment les articles 8 et 14;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 décembre 2005;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence,
Considérant que l'abrogation de l'article 28 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules nécessite une modification de l'article 4, § 5, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, vu que la date d'entrée en vigueur des deux arrêtés est la même,
Arrête :
Article 1er. L'article 4, § 5, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules est remplacé par la disposition suivante :
« § 5. Les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par « TX » sont délivrées lors de l'immatriculation de véhicules de personnes affectées soit à un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur conformément à l'article 15, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement générale des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Pour la dernière catégorie, location avec chauffeur, seuls les groupes de lettres « TXH » et « TXL » sont attribués. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2006.
Bruxelles, le 19 décembre 2005.
R. LANDUYT


debut (#top) Publié le : 2005-12-29
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