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mercredi 1 février 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
27 JANVIER 2006
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 11 juillet 2005 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7);
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête :
Article 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit :
« Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2. L'article 33, alinéa 1er, a), de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit :
« a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s). »
Art. 3. L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, est remplacé comme suit :
« Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. »
Art. 4. L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 7 janvier 2005, est remplacé comme suit :
« Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1eraoût 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 octobre 2005, les modifications suivantes doivent être apportées :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 6. Cet arrêté entre en vigueur le 1erfévrier 2006.
Bruxelles, le 27 janvier 2006.
D. REYNDERS
_______
Notes
(1) Moniteur belge du 16 mai 1997.
(2) Moniteur belge du 12 juillet 2005.
(3) Moniteur belge du 22 août 1994.
(4) Moniteur belge du 28 octobre 2005.
(5) Moniteur belge du 21 mars 1973.
(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989.
(7) Moniteur belge du 20 août 1996.


debut (#top) Publié le : 2006-02-01