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jeudi 1 juin 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
3 MAI 2006
Arrêté royal modifiant l'article 47, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 47 et 63, remplacés par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 8, § 2, et l'annexe 1;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 10 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 février 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 40.121/1, donné le 13 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'article 47, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les mots « 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR » sont remplacés par les mots « 60 EUR, 79,91 EUR, 186,47 EUR, 307,81 EUR ».
Art. 2. A l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, les montants « 60 EUR », « 150 EUR » et « 250 EUR » sont remplacés respectivement par les montants « 79,91 EUR », « 186,47 EUR » et « 307,81 EUR »;
2° dans l'alinea 3 le mot « également » est supprimé;
3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le montant de 307,81 EUR est également octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1° et, en plus, obtient 6 points au minimum et 11 points au maximum comme résultat final visé à l'article 6, § 2, 4°. ».
Art. 3. Dans l'annexe 1, ajoutée au même arrêté, les mots « appareils auditifs et implant cochléaire au-delà de 6 ans » et « appareils auditifs et implant cochléaire jusqu'à 6 ans » figurant sous le point « 3.1 TRAITEMENT DISPENSE A DOMICILE » sont remplacés respectivement par les mots « appareils auditifs et implant cochléaire sans aide nécessaire pour les placer, les retirer, bien les ajuster et les protéger et changer les piles » et « appareils auditifs et implant cochléaire avec une aide nécessaire pour les placer, les retirer, bien les ajuster et les protéger et changer les piles ».
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1ermai 2006.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE


debut (#top) Publié le : 2006-06-01