SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au congé de paternité (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au congé de paternité.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des entreprises d'assurances
Convention collective de travail du 15 octobre 2003
Congé de paternité
(Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68568/CO/306)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.
Art. 2. Les pères qui perçoivent l'allocation pour le congé de paternité octroyée par l'INAMI dans le cadre de la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, reçoivent pendant les deux premiers jours un complément d'allocation à charge de l'employeur.
Ce complément d'allocation équivaut au différentiel entre la rémunération réellement perçue du travailleur et l'allocation pour le congé de paternité de manière à lui garantir un total de 5 jours de congé de paternité sans perte de salaire (les trois premiers jours étant à charge de l'employeur).
Par "rémunération réellement perçue", on entend : la rémunération fixe imposable en vigueur au moment où le père prend son congé de paternité.
Les modalités de paiement du complément sont à déterminer au niveau de l'entreprise.
Art. 3. Durée de validité
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 15 octobre 2003 et est conclue pour en durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention collective de travail par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, moyennant un préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN


debut (#top) Publié le : 2006-06-08
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