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jeudi 8 juin 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 MARS 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la formation et l'emploi.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection
Convention collective de travail du 28 septembre 2005
Formation et emploi
(Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77068/CO/215)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 3 juillet 2005, portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
Art. 3. Les employeurs visés à l'article 1erde la présente convention collective de travail sont redevables, pour les années 2005 et 2006, d'un effort de 0,10 p.c., calculé sur base des rémunérations globales des employés, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi.
Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Le paiement est effectué au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" comme prévu à l'article 3, 8° des statuts dudit fonds.
Le fonds social de garantie transfère ces montants à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC).
Art. 4. Les organisations signataires représentées au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC) décident quelles seront les initiatives d'emploi et de formation à élaborer en faveur des groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risques sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs qui par le biais d'initiatives en matière de formation peuvent sauvegarder leur emploi ou augmenter leurs possibilités sur le marché du travail.
Art. 5. En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les entreprises ont fourni un effort supplémentaire dans le domaine de la formation. Cet effort supplémentaire est poursuivi par une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les rémunérations de la période du 1erjanvier 2005 au 31 décembre 2006. Le secteur continue ainsi d'apporter sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente.
Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection, les organisations signataires décident quelles seront les initiatives de formation à développer grâce à ces moyens.
Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.
Elle ne pourra cependant entrer en vigueur que sous la condition suspensive que les efforts prévus par la présente convention collective de travail pour les années 2005 et 2006 soient approuvés par le Ministre de l'Emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN


debut (#top) Publié le : 2006-06-08