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jeudi 8 juin 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 19 septembre 2005
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77074/CO/317)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.
Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
Art. 2. Les parties sont d'accord de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés, et ce en exécution de la loi programme du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale.
Art. 3. Il sera procédé en faveur du secteur concerné, à l'engagement à temps plein de six ouvriers et de deux employés, par année de référence, appartenant aux groupes à risque, tels que définis dans la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 4. Ces engagements doivent correspondre globalement au moins à 0,10 p.c. pour l'année 2005 et 0,10 p.c. pour l'année 2006, de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 5. Le contrôle de l'application de la présente convention collective de travail est exercé par les conseils d'entreprise.
Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission paritaire compétente.
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN


debut (#top) Publié le : 2006-06-08