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jeudi 8 juin 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 AVRIL 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou surveillance;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'octroi de chèques-repas.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance
Convention collective de travail du 8 novembre 2005
Octroi de chèques-repas
(Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77905/CO/317)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés administratifs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
On entend par "employés administratifs" : les employés administratifs et les employées administratives, tels que définis dans la convention collective de travail de la Commission paritaire pour les services de garde du 30 octobre 2003 concernant la classification des professions.
Art. 2. Il est octroyé, conformément à la réglementation ONSS, un chèque-repas d'une valeur de 2,10 EUR par 7,40 heures effectivement prestées, avec une intervention patronale de 0,98 EUR et une intervention de l'employé administratif minimum de 1,12 EUR.
Pour les entreprises qui accordaient déjà à leurs travailleurs des titres-repas avant le 1erjanvier 2006, les dispositions suivantes sont d'application :
- pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas déjà accordée, augmentée de l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas accordée par la présente convention collective de travail, ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale, l'intervention de l'employeur déjà en vigueur sera majorée de 0,98 EUR.
- pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas déjà accordée, augmentée de l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas accordée par la présente convention collective de travail, dépasse l'intervention maximale légale, l'intervention de l'employeur déjà en vigueur sera augmentée jusqu'à l'intervention patronale maximale légale. Le montant restant sera négocié au sein de l'entreprise sous forme d'un autre avantage au moins équivalent.
Mode calcul
Art 3. Pour déterminer le nombre de chèques-repas qui doivent être octroyés à l'employé administratif, le nombre d'heures de travail que l'employé administratif a effectivement fourni au cours du trimestre est divisé par le nombre normal journalier d'heures de travail dans le secteur (7,40).
S'il résulte de cette opération un nombre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure.
Modalités d'octroi
Les chèques-repas sont remis par l'employeur à l'employé administratif en une seule fois au cours des premiers quatorze jours de travail du mois suivant le mois auquel ils se réfèrent, en fonction du nombre d'heures de ce mois pendant lesquelles l'employé administratif aura fourni des prestations. Au plus tard le dernier jours du premier mois qui suit le trimestre le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre d'heures réellement prestées par l'employé administratif pendant le trimestre en question.
Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 2006.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN


debut (#top) Publié le : 2006-06-08