|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 19 AVRIL 2006 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2; Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes. Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958 Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et /ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 2 février 2005 Cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté flamandes (Convention enregistrée le 1ermars 2005 sous le numéro 74059/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. Par "employeurs", on entend : les entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Cotisation Art. 2. En exécution du chapitre III, article 7 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen van beschutte tewerkstelling", une cotisation patronale est instaurée, à hauteur de : - 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute au 2etrimestre 2005. Pour le deuxième trimestre 2005, la cotisation patronale est fixée à 0,20 p.c. afin de récupérer la cotisation non perçue pour le 1ertrimestre. - 0,10 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 3eet 4etrimestres 2005. - 0,15 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres 2006. - 0,20 p.c. de la masse salariale trimestrielle brute aux 4 trimestres 2007. - A partir du 1ertrimestre 2008, la cotisation est fixée à 0,25 p.c. Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale qui, à son tour, la reverse audit fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire moyennant un délai de préavis de 3 mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2006. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
debut (#top) Publié le : 2006-06-15
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