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jeudi 15 juin 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1 er MAI 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1ermai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 2 février 2005
Perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (Convention enregistrée le 1ermars 2005 sous le numéro 74058/CO/327.01)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.
Art. 2. En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux", la cotisation patronale de 0,8 p.c. du salaire brut à 108 p.c. du travailleur est fixée pour le deuxième trimestre 2005.
A partir du troisième trimestre 2005, la cotisation patronale est fixée à 0,4 p.c. du salaire brut à 108 p.c. du travailleur.
Ce montant est perçu par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1ermai 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN


debut (#top) Publié le : 2006-06-15