|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 1 er AVRIL 2006 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1eravril 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 23 septembre 2004 Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 9 décembre 2004 sous le numéro 73100/CO/124) Article 1er. La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". Art. 2. L'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée est complété par l'alinéa suivant : « Par ouvrier, la somme des résultats de la formule visée au 1eralinéa et appliquée par catégorie d'employeur, ne peut être supérieure au montant trimestriel le plus élevé qui est d'application pour le trimestre conformément à l'article 4 de la présente convention. Le cas échéant, le plus élevé des résultats obtenus est réduit afin que la somme visée devienne égale au montant le plus élevé d'application pour le trimestre. » Art. 3. L'article 6, alinéa 1erde la convention collective de travail du 3 juin 2004 est remplacé par la disposition suivante : « La perception sur la base du forfait doit (au niveau global du secteur) aboutir au même montant total en cotisations que le mode de financement actuel. Cela signifie que le résultat de la perception forfaitaire (sur une base annuelle) doit être égal à 11,18 p.c. (indices 024, 044 et 054) et à 7,68 p.c. (indice 026) de la masse salariale totale, calculée à 108 p.c. » Art. 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjuillet 2004. Sa durée de validité et ses dispositions de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1eravril 2006. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
debut (#top) Publié le : 2006-06-21
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