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jeudi 22 juin 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
17 MAI 2006
Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 20 décembre 2002 relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur, notamment l'article 13;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2004;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 15 octobre 2004;
Vu l'avis 38.815/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les procès-verbaux constatant des infractions visées à l'article 15 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur, et dressés par les agents commissionnés par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont transmis au directeur général de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.
Art. 2. Les sommes qu'il est proposé au contrevenant de payer à titre transactionnel au sens de l'article 13 de la même loi, ne peuvent être inférieures à 50 euros, ni excéder 125.000 euros.
En cas de concours de plusieurs de ces infractions, les sommes sont cumulées sans que leur montant puisse excéder 250.000 euros.
Art. 3. Avant d'envoyer la proposition de paiement au contrevenant, une copie du procès-verbal constatant l'infraction lui est notifiée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard le trentième jour qui suit celui de la date du procès-verbal.
Art. 4. Toute proposition de paiement, accompagnée d'un bulletin de versement ou de virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal.
La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.
Art. 5. Si aucune proposition de paiement n'a été faite dans le délai prévu par l'article 4, alinéa 1er, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 6. En cas de non-paiement dans le délai mentionné dans la proposition de paiement, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.
Art. 7. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN


debut (#top) Publié le : 2006-06-22