 |  |  | | MINISTERE DE LA DEFENSE |  |  | | 18 MAI 2006 | | Loi complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, en ce qui concerne l'interdiction des sous-munitions (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2. A l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, et au commerce des munitions, remplacé par la loi du 9 mars 1995, les mots « les mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » sont remplacés par les mots « les mines antipersonnel, pièges et sous-munitions ou dispositifs de même nature ». Art. 3. A l'article 4, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 9 mars 1995, les mots « mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » sont remplacés par les mots « mines antipersonnel, pièges, sous-munitions ou dispositifs de même nature ». Art. 4. L'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 4 mai 1936, 30 janvier 1991 et 9 mars 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Doit être considérée comme sous-munition, toute munition qui pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère ». Art. 5. A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 30 janvier 1991, 9 mars 1995, 24 juin 1996 et 30 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : A) à l'alinéa 3, les mots « mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » sont remplacés par les mots « mines antipersonnel, pièges, sous-munitions ou dispositifs de même nature ». B) à l'alinéa 5, les mots « mines antipersonnel et pièges ou dispositifs de même nature » sont remplacés par les mots « mines antipersonnel, pièges, sous-munitions ou dispositifs de même nature ». C) l'alinéa 6 est complété comme suit : « Quant aux sous-munitions et dispositifs de même nature que celles-ci, ce délai court à partir de la publication de la loi du 18 mai 2006 complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, en ce qui concerne l'interdiction des sous-munitions. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 18 mai 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 2090/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 2090/2. - Amendements, nos2090/3-2090/4. - Rapport, n° 2090/5. - Texte adopté par la Commission, n° 2090/6. Annales parlementaires. - Texte adopté en séance pléniaire le 26 janvier 2006. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre, n° 1538/1. Non évoqué.
debut (#top) Publié le : 2006-06-26
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