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lundi 26 juin 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
19 MAI 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 8, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, notamment l'article 23, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 17 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2005;
Vu l'avis n° 40.107/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans § 1erbis, 1°, alinéa 1er, les mots « de 10 pc » sont remplacés par les mots « de 20 pc. »;
2° dans le § 1erbis, 1°, alinéa 2, les mots « si cette augmentation de revenus » sont remplacés par les mots « si l'augmentation de revenus visée à l'alinéa 1er»;
3° dans le § 1erbis, 1°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1eret 2 :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, il est procédé d'office à une révision du droit au 1erjour du mois qui suit celui au cours duquel une activité professionnelle débute, et à condition que la personne qui exerce l'activité professionnelle ne dispose pas de revenus imposables durant l'année -2 ou l'année -1 au sens des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration. »;
4° il est inséré un § 1erquater, rédigé comme suit :
« § 1erquater. Pour l'application du § 1eret § 1erbis du présent article il ne peut être procédé à une révision d'office de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'intégration à partir du 65eanniversaire que pour l'allocation qui était payable à la personne handicapée à son 65eanniversaire et pour autant qu'elle restait payable après cette date. »
5° dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et 3 :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, si l'évènement visé à l'article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, a été déclaré ou constaté dans les trois mois qui suivent sa survenance, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du deuxième trimestre qui suit le début de l'activité professionnelle ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjuillet 2006.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées,
Mme G. MANDAILA


debut (#top) Publié le : 2006-06-26