 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 13 JUIN 2006 | | Arrêté royal concernant la procédure à suivre pour le travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 1er, § 7, premier et deuxième alinéa, inséré par la loi du 23 décembre 2005; Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 71; Vu l'avis n° 40.157/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Notification préalable du travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu Article 1er. § 1er. Le travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu n'est autorisé que moyennant notification préalable à la délégation syndicale de l'entreprise de l'utilisateur. Cette notification doit se faire par écrit et doit mentionner le nom de l'intérimaire concerné, la période pendant laquelle le travail intérimaire sera exécuté, ainsi que l'identification du trajet de mise au travail en question. § 2. A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise de l'utilisateur, la notification préalable visée au paragraphe 1erdoit être adressée au Fonds social pour les Intérimaires. Dans ce cas, la notification contient également le nom et l'adresse de l'utilisateur, ainsi que le numéro de la commission paritaire dont relève ce dernier. Art. 2. Une copie de la notification visée à l'article 1erdoit être adressé, endéans les trois jours ouvrables après le début du travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu, à l'inspecteur-chef de district de la Direction générale du Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE II. - Prolongation du travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu Art. 3. La prolongation de la période de travail intérimaire dans le cadre d'un trajet de mise au travail reconnu n'est autorisée que pour autant que l'on ait de nouveau respecté la procédure décrite au chapitre Ierpour cette prolongation. CHAPITRE III. - Dispositions générales. Art. 4. Entrent en vigueur le 1eraoût 2006 : 1° l'article 56 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations; 2° le présent arrêté. Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 24 juillet 1987, Moniteur belge du 20 août 1987; Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005.
debut (#top) Publié le : 2006-06-26
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