SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
13 JUIN 2006
Arrêté royal désignant les fonctionnaires compétents pour recevoir l'avertissement visé à l'article 32bis, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 32bis, § 3, inséré par la loi du 23 décembre 2005;
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 71;
Vu l'avis n° 40.156/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Sont désignés comme fonctionnaires compétents pour recevoir l'avertissement visé à l'article 32bis, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs : les inspecteurs-chefs de direction de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 2. Entrent en vigueur le 1eraoût 2006 :
1° l'article 69 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations;
2° le présent arrêté.
Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 24 juillet 1987, Moniteur belge du 20 août 1987;
Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005.


debut (#top) Publié le : 2006-06-26
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