|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 13 JUIN 2006 | | Arrêté royal désignant les fonctionnaires compétents pour recevoir l'avertissement visé à l'article 32bis, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 32bis, § 3, inséré par la loi du 23 décembre 2005; Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 71; Vu l'avis n° 40.156/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Sont désignés comme fonctionnaires compétents pour recevoir l'avertissement visé à l'article 32bis, § 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs : les inspecteurs-chefs de direction de la Direction générale Contrôle des Lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Art. 2. Entrent en vigueur le 1eraoût 2006 : 1° l'article 69 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations; 2° le présent arrêté. Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 24 juillet 1987, Moniteur belge du 20 août 1987; Loi du 23 décembre 2005, Moniteur belge du 30 décembre 2005.
debut (#top) Publié le : 2006-06-26
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