 |  |  | | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |  |  | | 24 MAI 2006 | | Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant création de la réserve naturelle agréée de "Sebastopol" |
| Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la Nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998, et du 6 décembre 2001, notamment les articles 6, 10, 11, 18, 19, 33, 37 et 41; Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, notamment les articles 2 et 5; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant création de la réserve agréée de "Sebastopol"; Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 février 2006; Considérant la demande de dérogation de l'occupant, datée du 22 décembre 2005; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005 portant création de la réserve naturelle agréée de "Sébastopol" est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi sur la Conservation de la Nature, il est permis à l'occupant de réaliser les opérations suivantes strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion : - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal; - placer des panneaux didactiques; - réguler les populations de sanglier en le poussant en dehors des limites de la réserve. » Art. 2. L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, il est permis à l'occupant, pour la mise en oeuvre du plan de gestion : - de porter des instruments de coupe ou d'extraction; - d'enlever des plantes ou des parties végétales; - d'autoriser le passage des personnes (non armées) et des chiens en vue de rechercher et de poursuivre le sanglier. » Art. 3. Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 24 mai 2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
debut (#top) Publié le : 2006-06-26
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