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mardi 27 juin 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
13 JUIN 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, notamment l'article 9, § 1er, et § 1erbis, inséré par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 février 2006;
Vu l'avis n° 39.835/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 10 août 2005 pris en exécution de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes :
« Art. 4bis. Avant de procéder au recouvrement judiciaire ou au recouvrement par voie de contrainte, l'Institut national envoie, en tout état de cause, à l'organisme un rappel par lettre recommandée à la poste mentionnant les sommes sur lesquelles portera le dit recouvrement.
Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
Ce rappel mentionne, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'organisme de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la notification ou de la signification du rappel, l'Institut national peut procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.
L'octroi de termes et délais par l'Institut national suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre l'Institut national et l'organisme soit respecté par ce dernier. »
Art. 2. Un article 4ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
« Art. 4ter . § 1erPour l'application de l'article 9, § 1erbis de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard, amendes, mises à charge et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par l'Institut national pour autant que l'organisme n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délais énoncés à l'article 4bis.
§ 2. L'Institut national procède au recouvrement par voie de contrainte visé au paragraphe précédent, selon les modalités et les procédures prévues à l'article 47bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants. »
Art. 3. Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE


debut (#top) Publié le : 2006-06-27