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mardi 11 juillet 2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
1 er JUILLET 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, notamment l'article 156, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 12 août 2000;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence ;
Vu l'avis 40.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 mars 1999 portant exécution de l'article 156, alinéa 5 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes, les mots « l'article 156, alinéa 5 » sont remplacés par les mots « l'article 156, § 2, alinéa 4 ».
Art. 2. L'article 1er, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
« 3° « le pseudonyme du bénéficiaire » : le numéro obtenu par transformation irréversible du numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, du numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs, par un algorithme de hachage convenu par le Collège intermutualiste national et la Confédération nationale des établissements de soins, et communiqués par le consultant en sécurité de l'Institut aux consultants en sécurité des organismes assureurs. En ce qui concerne toutefois la transmission des informations nécessaires à la fusion des données relatives aux années 2004 et 2005, le pseudonyme du bénéficiaire est le numéro obtenu par la transformation irréversible de l'un ou l'autre des numéros précités. »b
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2006.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1erjuillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE


debut (#top) Publié le : 2006-07-11