|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |  |  | | 1 er JUILLET 2006 | | Arrêté royal réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, notamment les articles 4, § 4, 6, §§ 1er, alinéa 2, et 2, et 13; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2006; Vu l'avis 40.338/1 du Conseil d'Etat donné le 11 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par « attestation kilométrique » le document délivré par l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules en application des articles 4, § 3, et 6, § 2, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules. Art. 2. L'attestation kilométrique contient au moins les données suivantes : - le numéro de châssis du véhicule; - la date de première immatriculation du véhicule en Belgique; - la date de délivrance de l'attestation; - tous les kilométrages enregistrés du véhicule ainsi que les dates d'enregistrement correspondantes. Art. 3. L'association est intégralement financée par la rémunération payée par les tiers qui font la demande d'une attestation kilométrique. La rémunération maximale pour l'obtention de l'attestation kilométrique est de 6 euros, T.V.A. comprise. Ce montant est adapté annuellement le 1erjanvier selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de novembre 2006. La rémunération est due à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules ou aux organismes agréés pour le contrôle technique au moment de la délivrance d'une attestation kilométrique contenant au moins quatre kilométrages à des intervalles d'au moins deux mois. Art. 4. Pour l'application de l'article 4, § 3, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, une attestation kilométrique est considérée comme étant d'une date récente, lorsqu'elle n'a pas été délivrée depuis plus de deux mois. Art. 5. Entrent en vigueur au 1erdécembre 2006 : 1° les articles 4, § 3, et 6, §§ 1eret 2, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules; 2° le présent arrêté. Art. 6. Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1erjuillet 2006. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
debut (#top) Publié le : 2006-07-24
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