SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
8 MARS 2007
Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût de certaines prestations de l'article 35 de la nomenclature des prestations de santé
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 14ter, alinéa 3, inséré par la loi du 24 décembre 2002;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 14 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 19 décembre 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 mai 2006;
Vu l'avis 40.459/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires pour certaines prestations relevant de la compétence des fournisseurs des implants et qui sont visées à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 2. Cette intervention personnelle est fixée, pour la prestation 683874-683885 reprise dans l'article 35, § 1er, de l'arrêté précité, à 90 % du prix tel que fixé en application de l'article 44, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE


debut (#top) Publié le : 2007-03-20
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