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jeudi 22 mars 2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
25 FEVRIER 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, notamment l'article 2 en dernier lieu modifié par l'article 50 de la loi du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, et notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 1eravril 2003 et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;
Vu la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, et notamment l'article 141, modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 21 mars 1997 et les lois des 1eravril 2003, 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;
Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, et notamment l'article 50 modifié par les lois des 31 mars 1997, 30 décembre 2001 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2006;
Vu l'avis 42.083/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. - Dans l'article 1erde l'arrêté royal du 22 mars 2006 introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« L'indemnité payée en complément des allocations visées à l'alinéa 1er, 1° qui continue à être payée pendant une période de reprise de travail, est toujours considérée comme une indemnité complémentaire visée à l'alinéa 1er. »
2° A l'alinéa 5 les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « aux alinéas précédents ».
3° L'alinéa 6, 7°, est remplacé par la disposition suivante :
« 7° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 30 septembre 2005; »
4° L'alinéa 6, 8°, est remplacé par la disposition suivante :
« 8° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, et qui contient ou non une clause de tacite reconduction. Il n'est tenu compte que des conventions collectives de travail qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- de overeenkomst was reeds van kracht op 30 september 2005 en wordt ononderbroken verlengd;
- à partir de la première prolongation de la convention après le 30 septembre 2005 ni le montant de l'indemnité complémentaire n'est augmenté, ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre, n'est élargi; »
5° L'alinéa 6, 9°, est abrogé.
6° Dans la phrase introductive du septième alinéa, les mots « et 9°, deuxième tiret » sont supprimés.
Art. 2. L'article 4, §§ 3 et 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 3. L'article 5, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« § 3. Les dispositions des §§ 1eret 2 ne s'appliquent pas aux allocations de sécurité sociale et aux indemnités complémentaires visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. »
Art. 4. Dans l'article 5, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La cotisation patronale spéciale visée aux articles 2 et 4 et la retenue visée à l'article 3 sont doublées si l'employeur dispense le travailleur de l'exécution de des prestations de travail à mi-temps normalement prévues.
La retenue visée à l'article 3 est réduite de 95 % si le travailleur continue à exécuter les prestations de travail à mi-temps normalement prévues, pour autant que l'indemnité complémentaire soit octroyée en application de la section 3. »
2° La phrase introductive du quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« La cotisation patronale spéciale visée aux articles 2 et 4 est réduite de 95 % si les conditions suivantes sont remplies simultanément : »
Art. 5. L'article 9, § 1er, alinéa 3 du même arrêté est complété par la phrase suivante :
« La déclaration modificative tardive dont il ressort que la charge de famille disparaît, a un effet rétroactif à partir de la date de la modification de la situation et entraîne la récupération des allocations perçues indûment. »
Art. 6. L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 7. Cet arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2007.
Art. 8. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE


debut (#top) Publié le : 2007-03-22