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mercredi 25 avril 2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
7 FEVRIER 2007
Arrêté royal relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à Votre signature résulte des modifications apportées par la loi du 1ermai 2006 à la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales.
Ces modifications ont pour but de permettre à la Banque Nationale de Belgique - qui a la responsabilité d'établir la balance des paiements et les statistiques connexes et de collecter les données utiles à cette fin - de mettre en oeuvre un nouveau système de collecte faisant notamment appel à des méthodes d'échantillonnage statistique en remplacement de l'actuel système de collecte basé sur un recensement de toutes les opérations avec l'étranger réalisées par les résidents de la Belgique, principalement auprès des établissements de crédit.
Cette approche a pour résultats, d'une part, une importante réduction de la charge administrative globale constituée par la collecte des données auprès des entreprises ou des personnes physiques exerçant un commerce ou une profession libérale et, d'autre part, la suppression de cette collecte pour ce qui concerne les personnes physiques agissant à titre privé.
En regard de la finalité de la collecte, à savoir l'élaboration de statistiques macro-économiques fiables, un recensement exhaustif, qui engendrait un travail administratif non négligeable, tant pour les agents économiques que pour les établissements de crédit qui servaient d'intermédiaires dans la collecte des données relatives aux paiements avec l'étranger, ne se justifiait plus.
Le présent projet d'arrêté royal énonce les dispositions nécessaires pour l'application de la nouvelle législation. Comme il est destiné à se substituer à l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique, il en reprend quasiment toutes les dispositions pour lesquelles la législation de base n'a pas été modifiée.
C'est uniquement pour des raisons de lisibilité du texte, dans le but d'informer le plus clairement possible les résidents de leurs obligations statistiques qu'un nouvel arrêté comprenant toutes les dispositions d'application de la législation modifiée est présenté à Votre signature et non pas un arrêté venant modifier l'arrêté royal du 19 mars 2002 précité.
Les nouveautés par rapport à l'arrêté royal de 2002 ont trait principalement :
- à l'introduction de la référence explicite aux statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers que la Banque Nationale de Belgique a également pour mission d'établir;
- à la substitution du recensement des paiements avec l'étranger par celui des opérations avec l'étranger;
- à la suppression de l'intermédiation du secteur bancaire dans la collecte des informations;
- à l'utilisation de méthodes d'échantillonnage statistique lors de la collecte des informations relatives aux opérations avec l'étranger et aux créances et dettes commerciales vis-à-vis de non-résidents;
- à l'extension de la portée des informations collectées par la Banque Nationale de Belgique aux avoirs des personnes morales résidentes constitués par des valeurs mobilières émises par des résidents ainsi qu'à leurs engagements envers d'autres résidents relatifs à des valeurs mobilières.
Le présent projet d'arrêté royal décrit ainsi les obligations qui incombent aux résidents de la Belgique en application de l'article 3 de la loi du 28 février 2002.
Il précise, conformément au § 3 de cet article 3, les catégories d'informations que la Banque Nationale de Belgique est autorisée à demander aux résidents.
Conformément au § 4 de ce même article, et dans les limites prévues par le présent projet d'arrêté royal, la Banque Nationale de Belgique sera autorisée, comme en 2002, à prendre des règlements décrivant de manière plus détaillée les règles de communication des informations.
En vertu de cette même disposition légale, ces règlements seront soumis à l'approbation du Ministre des Finances et publiés au Moniteur belge.
La technicité de la matière d'une part, et la nécessité de bénéficier d'une flexibilité suffisante dans la mise en oeuvre d'autre part, justifient le maintien de cette approche.
Commentaire des articles
Comme dans l'arrêté royal de 2002, l'article 1erqui constitue le chapitre 1erénonce toutes les définitions nécessaires.
Les articles 2 et 3, repris dans le chapitre II intitulé "Obligations statistiques des résidents relatives à leurs opérations avec l'étranger", ne visent désormais plus que les seules opérations à caractère professionnel avec l'étranger, c'est-à-dire celles réalisées par des personnes morales ou par des personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale.
Les personnes physiques agissant à titre privé ne devront donc plus notifier leurs opérations avec l'étranger.
L'article 2 énonce les informations dont les personnes morales ou les personnes physiques dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale sont redevables à la Banque Nationale de Belgique pour leurs opérations avec l'étranger.
Par rapport à ce qui était prévu dans l'arrêté royal de 2002, les informations à communiquer à la Banque Nationale de Belgique devront toujours lui être directement adressées par les résidents concernés et ne seront plus collectées via le secteur bancaire, déchargé de son rôle d'intermédiaire dans ce domaine.
L'article 3 permet à la Banque Nationale de Belgique de cibler ses enquêtes par catégories de résidents qu'elle définit. Elle pourra de la sorte procéder à des enquêtes spécifiquement adaptées aux activités avec l'étranger de chaque secteur économique.
En outre, au sein d'une même catégorie de résidents, il lui sera possible de ne pas interroger tous les résidents en prévoyant des conditions de seuil ou en procédant à un échantillonnage.
Lorsqu'il sera fait application de méthodes d'échantillonnage statistique, l'obligation de répondre aux enquêtes ne concernera qu'une fraction des résidents d'une même catégorie. Aussi, il conviendra que les résidents ayant à déclarer leurs opérations avec l'étranger en soient informés à l'avance; un délai de trois mois avant le début de l'année pour laquelle ils auront à notifier leurs opérations avec l'étranger a été prévu.
Les articles 4 à 9, repris dans le chapitre III intitulé "Obligations statistiques spécifiques de certaines catégories de résidents relatives à des opérations avec l'étranger à la réalisation desquelles ils prêtent leur concours", traitent des trois situations dans lesquelles des informations relatives à des opérations avec l'étranger sont collectées non pas auprès des résidents les ayant réalisées mais auprès de tiers.
L'article 4 décrit les seules informations qui pourront encore être demandées aux établissements de crédit concernant les paiements avec l'étranger de leurs clients résidents pour autant qu'il s'agisse de personnes morales ou de personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale. Ces informations portent sur l'identité de chaque client et sur le nombre, d'une part, de paiements reçus de l'étranger et, d'autre part, de paiements effectués vers l'étranger.
Une nouveauté par rapport à 2002 est la collecte d'informations auprès des sociétés émettrices de cartes de paiement ou gestionnaires d'un système de paiements par cartes; elle fait l'objet de l'article 6.
Les informations à communiquer sont des données globales relatives aux montants que ces sociétés transfèrent à des non-résidents pour couvrir les dépenses réalisées à l'étranger par des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique ou reçoivent de non-résidents consécutivement aux dépenses réalisées en Belgique par des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger
L'article 8 vise les transferts de fonds avec l'étranger réalisés à titre onéreux pour compte de tiers par des résidents autres que des établissements de crédit. La possibilité de collecter des informations auprès de cette catégorie d'intermédiaires dans la réalisation de paiements avec l'étranger était déjà prévue dans l'arrêté royal de 2002 où elle faisait l'objet des articles 21 à 23.
Le chapitre IV intitulé "Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d'opérations ou d'avoirs et engagements" décrit dans les articles 10 à 17 les informations, essentiellement à caractère bilantaire, qui servent avant tout à calculer la position extérieure globale de la Belgique. Les données collectées se rapportent aux créances et dettes commerciales et aux différentes formes d'investissements entre la Belgique et le reste du monde.
L'article 10 précise les informations que les résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger sont tenus de communiquer en ce qui concerne leurs créances et dettes commerciales. Une nouveauté dans ce domaine est l'introduction, à l'article 11, de la possibilité pour la Banque Nationale de Belgique de recourir à des méthodes d'échantillonnage statistique. Ici aussi, il a été prévu que les résidents qui auront à notifier les informations seront informés par la Banque Nationale de Belgique au moins trois mois avant le début de l'année concernée.
Les articles 12 et 13 traitent de la collecte des informations relatives aux investissements directs des personnes morales résidentes à l'étranger ainsi qu'aux investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents. Il s'agit ici aussi de dispositions reprises de l'arrêté royal de 2002.
L'enquête que la Banque Nationale de Belgique va entreprendre chaque année concernant les "investissements entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières" constitue une nouveauté; les informations qui seront demandées à ce sujet aux personnes morales résidentes font l'objet des articles 14 et 15. Sont visés les investissements autres que les investissements directs précités et autres que les investissements en valeurs mobilières qui font l'objet des articles suivants.
Les articles 16 et 17 précisent les informations que les personnes morales résidentes sont tenues de communiquer en rapport avec leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières et leurs engagements du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières.
Comme innovation par rapport aux dispositions de l'arrêté royal de 2002, on retient que la périodicité autorisée des enquêtes a été augmentée et que les informations porteront également sur les avoirs des personnes morales résidentes constitués par des valeurs mobilières émises par des résidents ainsi que sur leurs engagements relatifs à des valeurs mobilières envers d'autres résidents.
Ces enquêtes mensuelles vont permettre, grâce aux comparaisons entre les situations bilantaires successives, de dériver les flux des opérations sur valeurs mobilières avec l'étranger à intégrer dans la balance des paiements, et de faire ainsi l'économie d'un recensement permanent de ceux-ci.
Comme expliqué dans l'exposé des motifs de la loi du 1ermai 2006, l'extension de la portée des informations collectées par la Banque Nationale de Belgique aux avoirs constitués par des valeurs mobilières émises par des résidents et aux engagements envers d'autres résidents relatifs à des valeurs mobilières, résulte de la méthode de calcul qui sera utilisée pour évaluer les engagements en valeurs mobilières de l'économie belge vis-à-vis de l'étranger.
Il est en effet apparu qu'il était globalement plus aisé d'estimer par différence les engagements envers l'étranger des opérateurs institutionnels résidents traitant ou ayant émis des valeurs mobilières, c'est-à-dire en soustrayant du montant total de leurs engagements, la part de ceux-ci envers d'autres résidents.
L'article 18, qui reprend une disposition de l'arrêté royal de 2002, habilite la Banque Nationale de Belgique à se faire remettre par les résidents concernés, toute information complémentaire non précisée par ailleurs. La finalité des démarches que pourra prendre la Banque Nationale de Belgique est bien précisée : s'assurer du caractère complet et correct des informations collectées.
L'article 19 organise la procédure d'exécution d'office aux frais du contrevenant qui refuse de se soumettre à ses obligations de déclaration, conformément à l'article 7, § 3 de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales.
Le paragraphe 1erde cet article définit les conditions dans lesquelles un déclarant est défaillant à l'égard des obligations de déclaration des données prévues soit dans la loi du 28 février 2002, soit dans le présent projet d'arrêté royal, soit dans les règlements de la Banque Nationale de Belgique. Cet état de défaillance est limité au non-respect des délais de transmission prescrits ou à la transmission d'informations incorrectes.
Le paragraphe 2 organise la mise en demeure préalable, par la Banque Nationale de Belgique, du résident qui ne déclare pas ou déclare de manière erronée. Le déclarant dispose, à partir de la mise en demeure par lettre recommandée, d'un dernier délai d'un mois pour satisfaire à ses obligations. En cas de refus d'obtempérer, il est procédé à l'exécution d'office.
Le paragraphe 3 décrit en détail les différentes mesures et actions concrètes que peut comporter l'exécution d'office.
Y figurent notamment la remise ou la mise à disposition de tous les documents, comptables ou autres, nécessaires à l'établissement des relevés statistiques.
Enfin, le paragraphe 4 énumère les frais qui incombent au contrevenant.
L'article 20 comprend une disposition transitoire : pour pallier à tout éventuel retard dans la communication des données par les entreprises, dont la plupart d'entre-elles auront pour la première fois à notifier directement leurs opérations avec l'étranger à la Banque Nationale de Belgique, il a été jugé souhaitable de toujours disposer, pendant la première année du nouveau système de collecte, des données relatives aux paiements avec l'étranger collectées via le secteur bancaire.
Quant à l'article 21, il vient abroger l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique dont la plupart des dispositions se retrouvent dans le présent projet d'arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS

7 FEVRIER 2007. - Arrêté royal relatif à l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 2, § 3 et § 4, modifiés par la loi du 1ermai 2006, et l'article 7, § 3;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique;
Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 29 mai 2006;
Vu l'avis n° 41.197/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- « loi du 28 février 2002 » : la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissement direct étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales;
- « résident » :
1° toute personne physique qui a sa résidence principale en Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie en Belgique. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale;
2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;
3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services en Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges à l'étranger;
4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;
5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis en Belgique;
6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise en Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise;
- « non-résident » :
1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;
2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie en Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;
3° les organisations de droit international ou européen établies en Belgique;
4° les représentations diplomatiques et consulaires établies en Belgique;
- « établissement de crédit résident » :
1° tout établissement de crédit établi en Belgique au sens de l'article 1erde la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit, qui est une institution financière monétaire en application de l'article 2.1 du règlement BCE/2001/13 du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires;
2° la Banque Nationale de Belgique;
3° les services financiers de « La Poste »;
- « opération avec l'étranger » :
1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances ou des dettes entre un résident et un non-résident;
2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident;
- « opération à caractère professionnel avec l'étranger » :
1° toute opération avec l'étranger de personnes physiques résidentes dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale;
2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes;
- « nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories définies par règlement de la Banque Nationale de Belgique;
- « pays de la contrepartie non résidente » :
1° le pays de résidence du cocontractant non résident pour les opérations avec l'étranger consécutives à l'exécution d'un contrat;
2° le pays où est situé l'investissement direct pour les opérations avec l'étranger relatives aux investissements directs à l'étranger;
3° le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident pour les autres opérations avec l'étranger;
- « relation d'investissement direct » : tout lien entre une personne morale ou physique et une entreprise qui permet à cette personne morale ou physique - « l'investisseur direct » - d'avoir une influence significative dans la gestion de l'entreprise concernée - « l'entreprise objet de l'investissement direct » - et qui témoigne d'un intérêt durable de l'investisseur direct dans ladite entreprise.
Ce lien peut être établi par l'intermédiaire ou non d'autres personnes morales ou physiques avec lesquelles il existe un lien semblable.
Il existe une présomption de relation d'investissement direct lorsqu'un investisseur direct détient directement ou indirectement une participation de dix pour cent minimum du capital de l'entreprise objet de l'investissement direct;
- « relation d'investissement direct avec l'étranger » : toute relation d'investissement direct entre un investisseur direct résident et une entreprise établie à l'étranger ou entre un investisseur direct non résident et une entreprise établie en Belgique;
- « opération d'investissement direct avec l'étranger » :
1° toute opération qui a pour but de créer une relation d'investissement direct avec l'étranger;
2° toute opération par laquelle un investisseur direct met des ressources à la disposition d'une entreprise avec laquelle il est en relation d'investissement direct avec l'étranger ou en retire, reçoit des ressources de celle-ci ou en rembourse à celle-ci;
- « investissement direct avec l'étranger » :
1° l'ensemble des ressources que, à un moment donné, un investisseur direct met au moyen d'opérations d'investissement direct avec l'étranger à la disposition d'entreprises avec lesquelles il est en relation d'investissement direct;
2° tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un résident et qui est situé à l'étranger, ainsi que tout bien ou partie de bien immobilier qui est la propriété d'un non-résident et qui est situé en Belgique;
- « opération d'investissement entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières » : toute opération par laquelle un résident met des ressources, autrement que sous la forme de valeurs mobilières, à la disposition d'un non-résident, avec lequel ce résident a une relation où il n'exerce pas une influence significative dans la gestion de ce non-résident et où il ne lui témoigne pas d'un intérêt durable, ou inversement.
Il existe une présomption d'une telle relation si le résident détient une participation de moins de dix pour cent du capital du non-résident ou inversement;
- « investissement entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières » : l'ensemble des ressources, autres que sous la forme de valeurs mobilières, que, à un moment donné, un résident met à la disposition d'un non-résident, ou reçoit d'un non-résident, avec lequel le résident a une relation où il n'exerce pas une influence significative dans le gestion de ce dernier et où il ne lui témoigne pas d'un intérêt durable.
CHAPITRE II. - Obligations statistiques des résidents relatives à leurs opérations avec l'étranger
Art. 2. § 1er. Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de la Banque Nationale de Belgique toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger.
A cet effet, ils notifient à la Banque Nationale de Belgique pour chaque opération à caractère professionnel avec l'étranger :
- la date de l'opération ou la période durant laquelle l'opération a été réalisée;
- le caractère de dépense ou de recette de cette opération;
- la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels elle porte;
- la monnaie dans laquelle cette valeur est exprimée;
- la nature de l'opération;
- le pays de la contrepartie non résidente à l'opération.
Pour les opérations avec l'étranger relatives à des investissements directs, les résidents notifient en outre l'identité de la contrepartie non résidente à l'opération.
§ 2. Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue au § 1erest faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant.
Art. 3. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 2.
Pour les catégories de résidents qu'elle définit, la Banque Nationale de Belgique précise si tous les résidents sont tenus de notifier leurs opérations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier.
Dans ce dernier cas, elle précise si les résidents tenus de notifier leurs opérations avec l'étranger sont déterminés suivant des méthodes d'échantillonnage statistique ou en fonction de conditions de seuil qu'elle définit.
Lorsque tous les résidents d'une catégorie ne sont pas tenus de notifier leurs opérations avec l'étranger, la Banque Nationale de Belgique informe les résidents tenus de notifier leurs opérations au moins trois mois avant le début de l'année pour laquelle ils ont à notifier leurs opérations.
La Banque Nationale de Belgique détermine en outre, par catégorie de résidents, si certaines opérations ou certains éléments d'information qui s'y rapportent ne doivent pas être notifiés.
Elle détermine également les formes, les périodicités et les délais dans lesquels les notifications sont effectuées et les codes et abréviations à utiliser pour la notification. Les formes, périodicités et délais peuvent varier selon la catégorie de résidents.
CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques de certaines catégories de résidents relatives à des opérations avec l'étranger à la réalisation desquelles ils prêtent leur concours
Art. 4. La Banque Nationale de Belgique requiert des établissements de crédit résidents qu'ils lui transmettent des informations concernant les paiements qu'ils exécutent vers l'étranger ou qu'ils reçoivent de l'étranger.
Sont visés tous les transferts de fonds en compte entre la Belgique et l'étranger d'ordre d'une personne morale résidente ou d'une personne physique résidente dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale et en faveur d'un non-résident, ou vice versa, à l'exception des paiements en euros d'un montant individuel n'excédant pas 12.500 EUR réalisés au sein de l'Union européenne.
Les informations à communiquer comportent pour chaque client résident, personne morale ou personne physique dans l'exercice d'un commerce ou d'une profession libérale, le nombre de paiements reçus de l'étranger et le nombre de paiements vers l'étranger ainsi que son identité.
Art. 5. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités de transmission des informations prévues à l'article 4.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme et le délai de transmission des informations qui doivent lui être communiquées.
Art. 6. La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes émettrices de cartes de paiement ou gestionnaires d'un système de paiements par cartes qu'elles lui communiquent périodiquement les montants :
- qu'elles sont redevables envers des non-résidents ou qu'elles transfèrent en faveur de non-résidents à la suite d'opérations réalisées avec des non-résidents par des titulaires de cartes de paiement émises en Belgique;
- que des non-résidents leur sont redevables ou qu'elles reçoivent de non-résidents à la suite d'opérations réalisées avec des résidents par des titulaires de cartes de paiement émises à l'étranger.
Les montants à communiquer sont agrégés par pays de la contrepartie non résidente et par nature de l'opération.
Art. 7. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 6.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme et le délai de transmission des informations qui doivent lui être communiquées.
Art. 8. Tout résident autre qu'un établissement de crédit qui réalise à titre onéreux des transferts de fonds avec l'étranger pour compte de tiers, est tenu de communiquer périodiquement à la Banque Nationale de Belgique les montants de ces transferts.
Sont visés tous les transferts de fonds entre la Belgique et l'étranger d'ordre ou en faveur de tout résident, à l'exception des paiements en euros d'un montant individuel n'excédant pas 12.500 EUR réalisés au sein de l'Union européenne.
Les montants à communiquer sont ventilés par pays de la contrepartie non résidente.
Art. 9. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 8.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme et le délai de transmission des informations qui doivent lui être communiquées.
CHAPITRE IV. - Obligations statistiques spécifiques pour certaines catégories d'opérations ou d'avoirs et engagements
Art. 10. La Banque Nationale de Belgique requiert des résidents qui effectuent des opérations à caractère professionnel avec l'étranger des informations sur leurs créances commerciales détenues sur leurs contreparties non résidentes et sur leurs dettes commerciales envers leurs contreparties non résidentes.
Art. 11. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 10.
Pour les catégories de résidents qu'elle définit, la Banque Nationale de Belgique précise si tous les résidents sont tenus de notifier leurs informations ou si une partie de ceux-ci seulement sont tenus de les notifier.
Dans ce dernier cas, elle précise si les résidents tenus de notifier les informations sont déterminés suivant des méthodes d'échantillonnage statistique ou en fonction de conditions de seuil qu'elle définit.
Lorsque tous les résidents d'une catégorie ne sont pas tenus de notifier les informations, la Banque Nationale de Belgique informe les résidents tenus de notifier les informations au moins trois mois avant le début de l'année pour laquelle ils ont à notifier les informations.
Elle détermine en outre notamment la périodicité, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées.
Art. 12. La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs investissements directs avec l'étranger, ventilées par entreprise objet de l'investissement et par monnaie, ainsi que des informations sur les investissements directs dont elles bénéficient de la part de non-résidents, ventilées par investisseur direct non résident et par monnaie.
Les données à communiquer comportent, outre des informations économiques d'ordre général, une évaluation des droits dont ces personnes morales résidentes sont titulaires ou dont l'investisseur non résident est titulaire à ce titre et des revenus y afférents, et indiquent également les mutations par rapport à la situation précédente et leurs causes.
Art. 13. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 12.
Pour les catégories de personnes morales résidentes qu'elle définit notamment en fonction de conditions de seuil, la Banque Nationale de Belgique précise si toutes les personnes morales résidentes sont tenues de notifier les informations ou si une partie de celles-ci seulement sont tenues de les notifier.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, la nature des droits et la nature des différences d'évaluation que ces informations doivent comporter.
Art. 14. La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles lui transmettent des informations sur leurs investissements entre résidents et non-résidents non apparentés hors valeurs mobilières ventilées par pays et par monnaie.
Art. 15. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 14.
Pour les catégories de personnes morales résidentes qu'elle définit notamment en fonction de conditions de seuil, la Banque Nationale de Belgique précise si toutes les personnes morales résidentes sont tenues de notifier les informations ou si une partie de celles-ci seulement sont tenues de les notifier.
Elle détermine notamment la périodicité, la forme, les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées, la nature des droits et la nature des différences d'évaluation que ces informations doivent comporter.
Art. 16. La Banque Nationale de Belgique requiert des personnes morales résidentes qu'elles transmettent des informations sur leurs avoirs constitués par des valeurs mobilières, sur leurs engagements du fait de l'émission, de la livraison ou de la conservation de valeurs mobilières ainsi que sur les caractéristiques de ces valeurs mobilières.
Les informations à communiquer relatives aux avoirs et engagements comportent pour chaque valeur mobilière :
- le numéro du poste comptable où elle est reprise;
- ses montants en valeur nominale ou en nombre, en valeur comptable et en valeur de marché;
- le pourcentage des droits de vote liés aux actions et parts détenues;
- le pays de conservation et, pour les valeurs mobilières conservées en Belgique, l'identité du résident auprès duquel les valeurs mobilières sont déposées;
- le pourcentage estimé des titres émis qui sont détenus par des non-résidents;
- le secteur économique ou institutionnel auquel appartiennent les tiers déposants de valeurs mobilières.
Les informations à communiquer relatives aux caractéristiques des valeurs mobilières comportent pour chaque valeur mobilière :
- la dénomination et le type de la valeur mobilière;
- la monnaie d'émission;
- le code ISIN (International Securities Identification Number) de la valeur mobilière ou, lorsqu'il n'a pas été attribué de code ISIN à la valeur mobilière, son code d'identification dans un autre système d'identification de valeurs mobilières admis par la Banque Nationale de Belgique.
Lorsque de tels codes d'identification n'existent pas pour la valeur mobilière, les informations à communiquer comportent en outre tous les autres éléments nécessaires à son identification.
Art. 17. La Banque Nationale de Belgique précise par règlement les modalités d'application de l'article 16.
Pour les catégories de personnes morales résidentes qu'elle définit notamment en fonction de conditions de seuil, la Banque Nationale de Belgique précise si toutes les personnes morales résidentes sont tenues de notifier les informations ou si une partie de celles-ci seulement sont tenues de les notifier.
Elle détermine notamment la périodicité, qui ne peut être inférieure à un mois, la forme et les délais dans lesquels les informations doivent lui être communiquées.
Elle précise en outre les systèmes admis pour l'identification des valeurs mobilières.
CHAPITRE V. - Transmission d'informations complémentaires
Art. 18. Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'elle collecte, la Banque Nationale de Belgique peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux données qu'ils doivent notifier, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger.
CHAPITRE VI. - Exécution d'office
Art. 19. § 1er. Le déclarant est défaillant lorsqu'il refuse de se soumettre aux obligations prévues par l'article 3 de la loi du 28 février 2002 et des arrêtés et règlements pris en son application, notamment lorsqu'il ne transmet pas les informations qu'il est tenu de fournir à la Banque Nationale de Belgique dans les délais prescrits par règlement ou lorsqu'il transmet des informations incorrectes.
§ 2. En cas de défaillance du déclarant, la Banque Nationale de Belgique met le déclarant en demeure par lettre recommandée.
Cette mise en demeure comprend, outre l'intégralité du texte des articles 2, 3 et 7, § 3 et § 4 de la loi du 28 février 2002 et du texte du présent article, une description succincte des obligations statistiques et de leurs bases légales ou réglementaires, l'avertissement du coût de la procédure d'exécution d'office et fixe un délai d'un mois dans lequel le déclarant doit satisfaire à ses obligations statistiques.
La procédure d'exécution d'office est entamée à l'égard du déclarant qui n'a pas donné suite à la mise en demeure dans ce délai d'un mois.
§ 3. Afin d'établir les relevés statistiques qui doivent être transmis conformément à la loi du 28 février 2002, au présent arrêté ainsi qu'aux règlements pris en son application, la procédure d'exécution d'office peut comporter les mesures et actions suivantes :
1° la remise ou la mise à disposition des pièces comptables et de tous les autres documents pertinents et la transmission de toutes les informations pertinentes;
2° la vérification dans les locaux du déclarant défaillant des documents visés au 1eralinéa, si besoin en est contre le gré de l'occupant moyennant autorisation préalable du juge de paix conformément à l'article 7, § 4 de la loi du 28 février 2002;
3° l'audition et l'interrogation du déclarant défaillant;
4° l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les manquements constatés et, s'il y a lieu, la motivation de la défaillance, ainsi que les intentions du déclarant défaillant à l'égard de ses obligations, les documents non présentés, le contenu de l'audition et/ou toutes les autres informations ou remarques utiles;
5° l'établissement à la place du déclarant défaillant des relevés statistiques;
6° le recours à des experts externes et tiers pour assister les délégués de la Banque Nationale de Belgique.
En fonction de la collaboration réservée par le déclarant défaillant, les délégués de la Banque Nationale de Belgique décident lesquelles des mesures précitées doivent être mises en oeuvre pour l'accomplissement de leur mission.
§ 4. Les frais mis à charge du déclarant défaillant comprennent :
1° les frais de prestation des travaux des délégués de la Banque Nationale de Belgique, fixés forfaitairement à 100 EUR par heure et par délégué, chaque heure entamée étant comptée pour une heure entière; ces frais s'appliquent tant aux travaux réalisés à la Banque Nationale de Belgique qu'en dehors de celle-ci;
2° les frais de déplacement et de séjour des délégués, fixés forfaitairement à 125 EUR par jour et par délégué, quelque soit le lieu de résidence ou du siège du déclarant;
3° les frais de dossier, fixés forfaitairement à 1.000 EUR par exécution d'office;
4° les frais et honoraires portés en compte par les experts et tiers, intervenant aux fins d'assister la Banque Nationale de Belgique.
§ 5. Les frais repris au § 5 sont adaptés au 1erjanvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois de janvier 2006 et l'indice de référence pour l'adaptation celui afférent au mois de décembre qui précède l'année où les frais sont dus.
§ 6. Les états de frais sont établis par la Banque Nationale de Belgique. Les frais doivent être acquittés dans les quinze jours qui suivent la communication de l'état de frais au déclarant défaillant.
§ 7. A défaut de paiement dans le délai fixé par le § 6, les sommes dues sont de plein droit productives au profit de la Banque Nationale de Belgique, pour la durée du retard, d'un intérêt fixé prorata temporis au taux de un pour cent par mois.
§ 8. La procédure s'éteint lorsque les relevés statistiques concernés ont été transmis par le déclarant à la Banque Nationale de Belgique et que les informations qui y sont portées ont été jugées conformes.
Cette situation ne porte pas préjudice au droit de la Banque Nationale de Belgique de se faire rembourser par le déclarant les frais mentionnés au § 4.
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire
Art. 20. Pour les paiements à caractère professionnel avec l'étranger réalisés à leur intervention au cours de l'année 2006, les établissements de crédit résidents transmettent à la Banque Nationale de Belgique, outre les informations prévues à l'article 4, les informations suivantes :
- le caractère de dépense ou de recette du paiement;
- le montant du paiement;
- la monnaie du paiement;
- le pays de la contrepartie non résidente.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 21. L'arrêté royal du 19 mars 2002 relatif à l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure globale de la Belgique est abrogé.
Art. 22. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS


debut (#top) Publié le : 2007-04-25