|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |  |  | | 5 MARS 2007 | | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1 er , de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, notamment l'article 3, § 3 ; Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et les articles 3 et 4; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2006; Vu l'avis 41.530/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2006. Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : « Art. 2. Dans les trois mois qui suivent le début de chaque nouvelle session de la Commission des psychologues, la Commission des psychologues fixe la contribution annuelle au coût de la mise à jour de la liste. Cette cotisation est payable à partir du 1erjanvier de l'année qui suit le début d'une nouvelle session. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions approuve le montant fixé. » Art. 2. A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « du montant des frais administratifs dus lors de la première inscription » sont remplacés par les mots « de la contribution annuelle au coût de la mise à jour de la liste. »; 2° dans le § 2, les mots « si l'intéressé n'a pas demandé entre-temps sa radiation, la Commission des psychologues peut entamer une procédure judiciaire en récupération du montant dû » sont remplacés par les mots « l'intéressé est automatiquement supprimé de la liste, s'il n'a pas demandé entre-temps sa radiation. »; 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En aucun cas, la contribution annuelle à payer pour la mise à jour de la liste n'est remboursable. » Art. 3. A l'article 4, alinéa 1er, les mots « Les montants visés à l'article 3, § 3 sont versés » sont remplacés par les mots « La contribution visée à l'article 3, § 3, est versée ». Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1eroctobre 2008, à l'exception de son article 2 en ce qu'il modifie l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 fixant les règles relatives aux frais de fonctionnement de la Commission des psychologues instituée par l'article 3, § 1er, de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue, lequel entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Art. 5. Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE
debut (#top) Publié le : 2007-04-25
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