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jeudi 21 juin 2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
7 JUIN 2007
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (C.P. 314) (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1 septembre 2004 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Vu la proposition de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté du 18 avril 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, pour des motifs sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté comptant une ancienneté importante de fixer sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.
Art. 3. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- quarante-deux jours quant il s'agit d'ouvriers ayant entre trois ans et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-neuf jours quant il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- soixante-trois jours quant il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- nonante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent vingt-six jours quant il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4. Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5. L'arrêté royal du 1 septembre 2004 fixant les préavis pour les entreprises du secteur ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté est abrogé.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1eraoût 1991.


debut (#top) Publié le : 2007-06-21