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lundi 2 février 2009
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
22 DECEMBRE 2008
Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 1erjuillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1erjuillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment les articles 9, 3° et 10, 1°;
Vu la demande datée du 13 octobre 2008 par laquelle la Maison de la Pêche du Luxembourg et l'ASBL "La Bourriche" sollicite le renouvellement de la dérogation visant à autoriser la pêche de certains poissons en période de fermeture dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Chasse et de la Pêche, Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que ces étangs, bien qu'en communication avec la rivière "La Rulles" et donc soumis à la réglementation concernant les cours d'eau salmonicoles, présentent en réalité un caractère cyprinicole et à brochets;
Considérant que ces étangs jouent également toute l'année un rôle pédagogique et didactique important dans le cadre des activités d'initiation à la pêche organisées par la Maison de la Pêche du Luxembourg,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1erjuillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher le gardon, le rotengle, les brêmes, la carpe, le carassin, l'ide mélanotte, l'ablette commune et la tanche dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve, entre le troisième samedi de mars et le vendredi qui précède le premier samedi de juin inclus.
§ 2. Pour la pêche de ces espèces, seul l'usage d'une ou deux lignes à main munies d'un seul hameçon simple est autorisé.
L'usage des appâts ou leurres suivants est interdit :
1° poisson vivant ou mort, actionné ou non;
2° cuillère et tout leurre artificiel, articulé ou non, susceptible de capturer des poissons voraces, à l'exception des leurres artificiels non tournants ni vibrants munis d'un hameçon simple dont la plus grande dimension ne peut dépasser 2 cm.
Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1erjuillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher dans les étangs de Bologne et du Moulin, à Habay-la-Neuve :
1° du 1eroctobre au 31 décembre : tout poisson à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine et des corégones;
2° du 1erjanvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mars : tout poisson à l'exception de la truite fario, de la truite arc-en-ciel, de l'omble chevalier, du saumon de fontaine, des corégones, du brochet, de la perche, de l'ombre, du black-bass et du sandre.
Art. 3. Les dérogations visées aux articles 1eret 2 sont accordées jusqu'au 31 décembre 2011.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur le 22 décembre 2008.
B. LUTGEN


debut (#top) Publié le : 2009-02-02