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lundi 2 février 2009
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
22 DECEMBRE 2008
Arrêté ministériel autorisant temporairement la pêche dans une partie du ruisseau de la Forge du Prince traversant des bois soumis au régime forestier
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la loi du 1erjuillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1erjuillet 1954 sur la pêche fluviale, notamment l'article 8, 1°;
Vu la demande introduite le 21 mai 2008 par laquelle l'administration communale de Couvin sollicite le renouvellement de la dérogation visant à autoriser temporairement la pêche dans une partie du ruisseau de la Forge du Prince traversant des bois soumis au régime forestier;
Vu l'avis favorable de la Direction de la Chasse et de la Pêche, Service de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts;
Considérant que la pêche dans cette partie du ruisseau de la Forge du Prince traversant les bois soumis au régime forestier présente une utilité certaine sur le plan local, en particulier parce qu'elle contribue à la réalisation d'un suivi piscicole de ce secteur,
Arrête :
Article 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 8, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1erjuillet 1954 sur la pêche fluviale, il est permis de pêcher dans une partie du ruisseau de la Forge du Prince qui traverse les bois soumis au régime forestier, depuis le pont de Lahonry jusqu'à la limite des anciennes communes de Couvin et de Petite-Chapelle, aux conditions suivantes :
- tout poisson capturé est immédiatement remis à l'eau;
- aucun déversement de poissons ne peut être effectué;
- seule l'utilisation d'hameçons sans ardillons est autorisée;
- la tenue d'un carnet de pêche est exigée et il est présenté spontanément une fois par an en début d'année au cantonnement de Couvin;
- le nombre de pêcheurs par journée de pêche est limité à 3;
- le nombre de jours de pêche par semaine est limité à 2.
Art. 2. La dérogation visée à l'article 1erest accordée jusqu'au 31 décembre 2011.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur le 22 décembre 2008.
B. LUTGEN


debut (#top) Publié le : 2009-02-02