SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne
Redevance radio et télévision. - Note de service du fonctionnaire dirigeant. - Avis
Le Fonctionnaire dirigeant,
Vu le décret du 27 mars 2003 décidant d'assurer le Service de la redevance radio et télévision visée à l'article 3, alinéa 1er, 9° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2003 relatif aux redevances radio et télévision, notamment l'article 4;
Considérant que l'efficience du Service requiert la subdélégation de la fonction visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité;
Attendu que le fonctionnaire dirigeant adjoint, visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, est empêché dans l'exercice de ses fonctions,
Arrête que :
- l'agent chargé de recevoir les réclamations et de statuer sur celles-ci en vertu de l'article 28, § 1er, alinéas 1er, 2 et 5, de la loi du 13 juillet 1987 telle que modifiée par le décret du 27 mars 2003, est M. Christophe Dubois, attaché;
- l'agent chargé d'accuser réception des demandes de remise ou de dégrèvement, et d'accorder le dégrèvement des surtaxes en vertu de l'article 28, § 2, alinéas 1eret 2, de la loi du 13 juillet 1987 telle que modifiée par le décret du 27 mars 2003, est M. Christophe Dubois, attaché;
- M. Christophe Dubois est également compétent pour accorder la remise des amendes administratives et des éventuels intérêts de retard en vertu de l'article 24, § 2, de la loi du 13 juillet 1987 telle que modifiée par le décret du 27 mars 2003.
Les présentes dispositions entrent immédiatement en vigueur.
Namur, le 24 décembre 2008.
G. BROUWERS


debut (#top) Publié le : 2009-02-03
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