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mercredi 4 février 2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43undecies du 10 octobre 2008 modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43 decies du 20 décembre 2007, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 29 juillet 1988, 9 septembre 1975 et 10 février 2008;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43undecies, reprise en annexe conclue le 10 octobre 2008 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 9 septembre 1975, Moniteur belge du 8 octobre 1975.
Arrêté royal du 29 juillet 1988, Moniteur belge du 28 août 1988.
Arrêté royal du 10 février 2008, Moniteur belge du 21 février 2008.

Annexe
Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 43undecies du 10 octobre 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. Enregistrée le 6 novembre 2008 sous le n° 89461/CO/300.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu l'accord interprofessionnel du 2 février 2007;
Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43nonies du 30 mars 2007 et 43decies du 20 décembre 2007;
Considérant que l'accord interprofessionnel, conclu le 2 février 2007 pour la période 2007-2008, prévoit d'augmenter, par l'intermédiaire d'adaptations distinctes à la convention collective de travail n° 43, le revenu minimum mensuel moyen garanti au 1eravril 2007 et au 1eroctobre 2008;
Considérant que, selon les termes de cet accord, les partenaires sociaux se sont également engagés à évaluer, en fonction de la Directive-cadre européenne 2000/78/CE, les critères d'âge contenus dans la convention collective de travail n° 43 et à examiner, pour fin 2008, les mesures qui sont nécessaires, afin de parvenir à des pistes de solution concrètes début 2009;
Considérant que, conformément à l'accord interprofessionnel précité, la première phase a été mise à exécution par la convention collective de travail n° 43nonies du 30 mars 2007;
Considérant qu'il convient de mettre la deuxième phase à exécution;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979
- "De Boerenbond"
- la Fédération wallonne de l'Agriculture
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique
- la Fédération générale du Travail de Belgique
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique
ont conclu, le 10 octobre 2008, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.
Art. 3. A l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, tel que remplacé par la convention collective de travail n° 43quinquies du 13 juillet 1993 et modifié par la convention collective de travail n° 43 nonies du 30 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° A l'alinéa 1er, le montant de 1.283,91 EUR est remplacé par le montant de 1.387,49 EUR.
2° A l'alinéa 2, le montant de 1.318,61 EUR est remplacé par le montant de 1.424,31 EUR.
3° A l'alinéa 3, le montant de 1.334,03 EUR est remplacé par le montant de 1.440,67 EUR
4° A l'alinéa 4, les mots "en vigueur le 1eroctobre 2006 (chiffre-indice de septembre 2006)" sont remplacés par les mots "en vigueur le 1erseptembre 2008 (chiffre-indice d'août 2008)".
Art. 4. A l'article 11 de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail n° 43nonies du 30 mars 2007, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 5. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1eroctobre 2008.
Elle a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET

Annexe
Modification du commentaire de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
Le 10 octobre 2008, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 43undecies modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail nos43bis du 16 mai 1989, 43ter du 19 décembre 1989, 43quater du 26 mars 1991, 43quinquies du 13 juillet 1993, 43sexies du 5 octobre 1993, 43septies du 2 juillet 1996, 43octies du 23 novembre 1998, 43 nonies du 30 mars 2007 et 43decies du 20 décembre 2007.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé nécessaire d'actualiser les dispositions du commentaire pour ce qui concerne l'indice des prix à la consommation, comme suit :
En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail n° 43
Dans l'alinéa 1erdu point a, du commentaire de l'article 3, les mots "1eroctobre 2006" sont remplacés par les mots "1erseptembre 2008" et les mots "de septembre 2006" sont remplacés par les mots "d'août 2008".
Dans le deuxième alinéa du point a du même commentaire, les mots "1eroctobre 2006" sont remplacés par les mots "1erseptembre 2008".
En ce qui concerne l'article 8 de la convention collective de travail n° 43
Dans le cinquième alinéa du commentaire de l'article 8, les montants de 1.283,91 EUR, 1.318,61 EUR et 1.334,03 EUR sont remplacés respectivement par les montants de 1.387,49 EUR, 1.424,31 EUR et 1.440,67 EUR et les mots "1eroctobre 2006" sont remplacés par les mots "1erseptembre 2008".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET


debut (#top) Publié le : 2009-02-04