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jeudi 5 février 2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
16 DECEMBRE 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la détermination du salaire.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 4 mars 2008
Détermination du salaire (Convention enregistrée le 26 mars 2008 sous le numéro 87595/CO/149.04)
En exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 24 mai 2007
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires
Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1ersont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Section 2. - Jeunes ouvriers
Art. 3. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés aux jeunes ouvriers se calculent sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent.
Vu que les jeunes ouvriers ont besoin d'une période de formation, et en vue de faciliter l'intégration des jeunes sur le marché du travail, les salaires sont diminués en fonction de l'âge, selon les pourcentages repris dans le tableau ci-dessous (18 ans = 100 p.c.) :
Ages Pourcentages Leeftijd Percentages         18 100 p.c. 18 100 pct. 17 1/2 95 p.c. 17 1/2 95 pct. 17 90 p.c. 17 90 pct. 16 1/2 85 p.c. 16 1/2 85 pct. 16 et moins 80 p.c. 16 en minder 80 pct.
Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent :
- au 1erjanvier et au 1erjuillet pour les ouvriers nés entre le 1eroctobre et le 31 mars;
- au 1erjuillet et au 1erjanvier pour les ouvriers nés entre le 1eravril et le 30 septembre.
Art. 4. L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 23 mars 1993 de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994 (Moniteur belge du 30 septembre 1994).
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Tous les calculs d'indices sont établis compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.
Art. 6. A partir de 2005 et des années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l'index réel chaque fois à la date du 1erfévrier. L'adaptation est calculée en comparant l'index social du mois de janvier de l'année civile à l'index social du mois de janvier de l'année civile précédente.
CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement
Art. 7. Conformément à et en exécution de :
- l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil Central de l'Economie;
- la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro;
- la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro;
- la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux Commissions paritaires;
- la recommandation n° 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro,
toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale.
Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.
Exemple
de .,0001 EUR à ., 0049 EUR, le résultat est arrondi au cent inférieur.
de .,0050 EUR à .,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent supérieur.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 8. Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après :
A.1. Manoeuvre 100 A.1. Hulpwerkman 100 A.2. Manoeuvre (10 ans d'ancienneté dans l'entreprise) 105 A.2. Hulpwerkman: (10 jaar anciënniteit in de onderneming) 105 B. Spécialisé 112,5 B Geoefende 112,5 C. Qualifié 125 C. Geschoolde 125 D. Hautement qualifié 132 D. Hoog geschoolde 132 E. Qualifié hors catégorie 140 E. Geschoolde buiten categorie 140
Art. 9. Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 10. La présente convention collective de travail remplace celle du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85027/CO/149.04.
Art. 11. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjuillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET


debut (#top) Publié le : 2009-02-05