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jeudi 5 février 2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à la formation.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
Convention collective de travail du 23 juin 2008
Formation
(Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88954/CO/319)
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 3. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005);
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation (Moniteur belge du 5 décembre 2007).
Art. 4. Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.
Art. 5. Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps de travail.
Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.
La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.
Art. 6. § 1er. En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.
Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit :
- pour l'année 2007 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1erjanvier 2007, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par la moitié d'une journée de travail normale ou 3,8 heures;
- pour l'année 2008 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1erjanvier 2008, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par les deux tiers d'une journée de travail normale ou 5 heures.
§ 2. Un temps de formation individuel est octroyé par travailleur au niveau de l'entreprise, dans les limites du temps collectif de formation comme prévu au § 1erdu présent article et dans le cadre du plan global de formation ou d'apprentissage de l'entreprise comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.
Art. 7. § 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation ou d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les travailleurs.
§ 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale, à défaut, le personnel), chaque établissement instaure une stratégie adaptée en matière de formation et d'apprentissage, comprenant un plan global de formation et d'apprentissage, en tenant compte, notamment, des dispositions légales auxquelles l'établissement est soumis.
Art. 8. Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation ou d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation ou d'apprentissage au niveau de l'entreprise.
Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1erjanvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET


debut (#top) Publié le : 2009-02-05