|  |  |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 11 JANVIER 2009 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française). Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2009. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 21 mai 2008 Modification de la convention collective de travail du 13 mai 1992 concernant les conditions de salaires et de travail (des établissements et internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française) (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88710/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, situés sur le territoire de la Région wallonne et sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et subventionnés par la Communauté française. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires horaires minimums Art. 2. Sans préjudice de l'indexation prévue dans la convention collective du 13 mai 1992, les salaires horaires minimums des ouvriers et des ouvrières, tels qu'ils sont fixés dans la convention collective du 13 mai 1992, modifiée par la convention collective du 27 juin 2001 et par la convention collective du 5 mai 2003 sont augmentés de 1 p.c. A partir du 1erjanvier 2008, les salaires horaires minimums s'élèvent donc à : Age
Leeftijd Anc. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6
-18 7,6317 7,7763 8,2178 8,5538 8,7978 9,1295
18 0 7,9799 8,1152 8,4349 8,8642 9,1055 9,4338
19 1 8,1168 8,2525 8,5297 8,9848 9,1596 9,5542
20 2 8,2525 8,4797 8,6472 9,1055 9,2829 9,6794
21 3 8,4797 8,581 8,7738 9,1055 9,4008 9,8029
22 4 8,581 8,6822 8,8751 9,2067 9,5017 9,9042
5 8,6262 8,741 8,9957 9,2305 9,6237 10,0216
7 8,6847 8,8675 9,1206 9,3541 9,7504 10,1482
9 8,8114 9,0122 9,2067 9,476 9,8725 10,2687
11 8,956 9,113 9,2067 9,5969 9,9961 10,3909
13 9,0571 9,2321 9,2607 9,7188 10,1468 10,5128
15 9,1763 9,3527 9,3829 9,8393 10,2417 10,6347
17 9,2966 9,3527 9,5017 9,9628 10,365 10,7599
19 9,2966 9,3768 9,6268 10,088 10,4841 10,8819
21 9,3207 9,5423 9,7504 10,2115 10,5686 11,0025
23 9,4864 9,6224 9,8725 10,3335 10,6695 11,1275
25 9,5663 9,743 9,9946 10,454 10,7914 11,2526
27 - - 10,1075 10,576 10,9136 11,3718 Salaire horaire garanti à 21 ans :
Gewaarborgd minimumuurloon op 21 jaar :
8,2525
Art. 3. Le présent chapitre sort ses effets le 1erjanvier 2008. CHAPITRE III. - Application de la directive européenne 2000/78/CE Art. 4. Se référant à la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et à la jurisprudence européenne qui en découle, les partenaires sociaux constatent que les barèmes salariaux actuellement en vigueur dans la commission paritaire font application d'une différenciation en fonction de l'âge du travailleur. Le souci d'offrir aux travailleurs un système conventionnel de rémunération qui soit juste, équitable et non-discriminatoire a toujours animé les partenaires sociaux, tant au niveau des organisations représentatives des employeurs que des organisations représentatives des travailleurs. Le système conventionnel en vigueur jusqu'ici pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre subventionné remplissait évidemment à leurs yeux ces conditions. C'est pourquoi il a été régulièrement reconduit. Les parties tiennent à souligner que cette conclusion et cette reconduction ont eu lieu dans l'exercice de leur mission représentative légale des employeurs et de leurs travailleurs, telle qu'elle est définie par le cadre général de la concertation en Belgique et plus particulièrement par la loi du 5 décembre 1968 et que le système actuel bénéficie donc depuis longtemps d'un large consensus auprès de ceux qu'il concerne directement. Les parties signataires constatent cependant que la directive européenne 2000/78/CE est susceptible de poser un certain nombre d'exigences nouvelles en matière de non-discrimination, notamment en regard de la jurisprudence récente de la cour de justice des Communautés Européennes. Elles ont dès lors convenu de réexaminer le système conventionnel de rémunération en vigueur dans cette commission paritaire en fonction de ces exigences nouvelles et d'y apporter toutes les modifications nécessaires pour le mettre en conformité avec celles-ci. En conséquence : - toute mention de l'âge des travailleurs est supprimée des tableaux barémiques; - la notion de salaire minimum garanti disparaît également des tableaux barémiques. Le tableau des barèmes fixés à l'article 2, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2008 est remplacé par le tableau suivant : Anc. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6
0 8,4176 8,4176 8,6036 9,0415 9,2876 9,6225
1 8,4176 8,4176 8,7003 9,1645 9,3428 9,7453
2 8,4176 8,6493 8,8201 9,2876 9,4686 9,873
3 8,6493 8,7526 8,9493 9,2876 9,5888 9,999
4 8,7526 8,8558 9,0526 9,3908 9,6917 10,1023
5 8,7987 8,9158 9,1756 9,4151 9,8162 10,222
7 8,8584 9,0449 9,303 9,5412 9,9454 10,3512
9 8,9876 9,1924 9,3908 9,6655 10,07 10,4741
11 9,1351 9,2953 9,3908 9,7888 10,196 10,5987
13 9,2382 9,4167 9,4459 9,9132 10,3497 10,7231
15 9,3598 9,5398 9,5706 10,0361 10,4465 10,8474
17 9,4825 9,5398 9,6917 10,1621 10,5723 10,9751
19 9,4825 9,5643 9,8193 10,2898 10,6938 11,0995
21 9,5071 9,7331 9,9454 10,4157 10,78 11,2226
23 9,6761 9,8148 10,07 10,5402 10,8829 11,3501
25 9,7576 9,9379 10,1945 10,6631 11,0072 11,4777
27 - - 10,3097 10,7875 11,1319 11,5992
Art. 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1erfévrier 2008. CHAPITRE IV. - Durée de validité Art. 6. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2009. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
debut (#top) Publié le : 2009-02-05
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