<janv.février 2009mars>
lumamejevesadi
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Publication (pdf) du
lundi 9 février 2009
Version à imprimer
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JANVIER 2009
Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire du transport et de la logistique, donné le 16 décembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'actuel recul de l'activité économique qui est, à la fois, brusque et en progression impose l'instauration rapide d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers dans les entreprises qui ressortissent à la commission paritaire du transport et de la logistique et qui travaillent exclusivement pour des entreprises de transport routier pour compte de tiers et pour les entreprises qui exercent exclusivement des activités logistiques pour le compte de tiers;
Le secteur qui, par la constitution systématique de stocks, est devenu extrêmement sensible à la conjoncture doit pouvoir se tenir à la disposition de ses clients;
La fermeture temporaire d'un certain nombre de centres de production a un impact immédiat direct sur les commandes du sous-secteur concerné;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui travaillent exclusivement pour des entreprises de transport routier pour compte de tiers et pour les entreprises qui exercent exclusivement des activités logistiques pour le compte de tiers.
Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Art. 4. En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1erjanvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1erjanvier 2010.
Art. 6. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.


debut (#top) Publié le : 2009-02-09