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mardi 10 février 2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
22 JANVIER 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la rémunération des étudiants et l'accès à la fonction de responsable de ligne (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la rémunération des étudiants et l'accès à la fonction de responsable de ligne.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande
Convention collective de travail du 26 juin 2008
Rémunération des étudiants et accès à la fonction de responsable de ligne (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88957/CO/328.01)
CHAPITRE Ier. - Création de nouvelles échelles barémiques étudiants
Ouvriers salariés
Article 1er. Les étudiants embauchés sous un contrat étudiant ouvrier salarié sont rémunérés selon l'échelle suivante (auparavant 11.1).
10,4125 EUR bruts/heure (échelle barémique en application le 1erjuin 2008)
Cette échelle est liée à l'index et aux accords conventionnels, sauf disposition contraire expresse.
Un pourcentage de dégressivité en fonction de l'âge est appliqué comme suit :
Age - p.c. Leeftijd - pct. 21 1 21 1 20 0,94 20 0,94 19 0,88 19 0,88 18 0,82 18 0,82 17 0,76 17 0,76 16 (ou 15) 0,7 16 (of 15) 0,7
Employés salariés
Art. 2. Les étudiants embauchés sous un contrat étudiant employé salarié sont rémunérés selon l'échelle suivante (équivalant à l'échelle pour ouvrier salarié).
1 669,46 EUR bruts/mois (échelle barémique en application le 1erjuin 2008)
Cette échelle est liée à l'index et aux accords conventionnels, sauf disposition contraire expresse.
Un pourcentage de dégressivité en fonction de l'âge est appliqué comme suit :
Age - p.c. Leeftijd - pct. 21 1 21 1 20 0,94 20 0,94 19 0,88 19 0,88 18 0,82 18 0,82 17 0,76 17 0,76 16 (ou 15) 0,7 16 (of 15) 0,7
CHAPITRE II. - Accès à la fonction de responsable de ligne
Art. 3. La fonction de responsable de ligne est accessible dès que l'on atteint quatre années d'ancienneté de service et à condition d'exercer effectivement les responsabilités liées à cette fonction.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 4. La présente convention collective de travail produit ses effets dès la signature de celle-ci et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET


debut (#top) Publié le : 2009-02-10