 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |  | ADR en vigueur le 1erjanvier 2009 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route Avant-propos Généralités L'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l'égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, est entré en vigueur le 29 janvier 1968. L'Accord proprement dit a été modifié par le Protocole portant amendement de l'article 14, paragraphe 3, fait à New York le 21 août 1975, qui est entré en vigueur le 19 avril 1985. Selon l'article 2 de l'Accord, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international, mais les transports internationaux d'autres marchandises dangereuses sont autorisés si les conditions suivantes sont remplies : - les conditions qu'impose l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et - les conditions qu'impose l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause. Toutefois, selon l'article 4, chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire, pour des raisons autres que la sécurité en cours de route, l'entrée sur son territoire de marchandises dangereuses. Les Parties contractantes conservent également le droit de convenir, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, que certaines marchandises dangereuses dont l'Annexe A interdit tout transport international puissent, sous certaines conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs territoires, ou que ces marchandises dangereuses dont le transport international est autorisé selon l'annexe A puissent faire l'objet, sur leurs territoires, de transports internationaux à des conditions moins rigoureuses que celles prévues par les annexes A et B. Les annexes A et B ont été régulièrement modifiées et mises à jour depuis l'entrée en vigueur de l'ADR. Structure des annexes A et B Le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses (WP.15) du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe a décidé à sa cinquante et unième session (26-30 octobre 1992), sur proposition de l'Union internationale des transports routiers (IRU) (TRANS/WP.15/124, par. 100-108) de restructurer les annexes A et B. Cette restructuration visait principalement à rendre ces prescriptions plus accessibles et à les disposer de manière plus conviviale, de sorte qu'elles puissent devenir applicables plus facilement non seulement aux transports internationaux par route, mais également aux transports nationaux par le biais de la législation nationale des Etats européens ou de la législation communautaire européenne, et ainsi d'assurer en dernier ressort un cadre réglementaire cohérent au niveau européen. Il paraissait aussi nécessaire de distinguer plus clairement les obligations des divers intervenants dans la chaîne de transport, de grouper de manière plus systématique les prescriptions relevant de chacun de ces intervenants, et de séparer les prescriptions d'ordre juridique de l'ADR des normes européennes ou internationales qui peuvent être appliquées pour observer ces prescriptions. La structure correspond à celle du Règlement type annexé aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies, du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Elle comporte neuf parties, qui restent néanmoins réparties en deux annexes conformément à l'article 2 de l'Accord proprement dit : Annexe A : Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux Partie 1 Dispositions générales
Partie 2 Classification
Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées
Partie 4 Dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes
Partie 5 Procédures d'expédition
Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages, grands récipients pour vrac, citernes et conteneurs pour vrac et aux épreuves qu'ils doivent subir
Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention
Annexe B : Dispositions relatives au matériel de transport et au transport Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation
Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l'agrément des véhicules
La partie 1, qui contient des dispositions générales et des définitions, est une partie essentielle car elle contient toutes les définitions des termes que l'on retrouve dans toutes les parties et définit précisément le champ d'application de l'ADR et les exemptions possibles, ainsi que l'applicabilité éventuelle d'autres règlements. Elle contient aussi des dispositions relatives à la formation, aux dérogations, aux mesures transitoires, aux obligations respectives des divers intervenants dans une chaîne de transport de marchandises dangereuses, aux mesures de contrôle, aux conseillers à la sécurité et à la sûreté du transport des marchandises dangereuses. De nouvelles dispositions visant à harmoniser les conditions de restriction à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers ont été introduites dans la présente version. La partie clef pour l'utilisation de l'ADR restructuré est le tableau A du chapitre 3.2, qui contient la liste des marchandises dangereuses par ordre de numéros ONU. Une fois déterminé le numéro d'une matière ou d'un objet dangereux particulier, le tableau indique, par références croisées, les prescriptions particulières qui s'appliquent au transport de ladite matière ou dudit objet, ainsi que les chapitres ou sections où figurent les prescriptions en question. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que, outre ces prescriptions particulières, les prescriptions générales ou les prescriptions spécifiques à une classe donnée que l'on retrouve dans les diverses parties restent également applicables, comme il convient. Le secrétariat a préparé un index alphabétique qui indique le numéro ONU dont relèvent les diverses marchandises dangereuses et qui figure en tant que tableau B du chapitre 3.2 pour faciliter l'accès au tableau A lorsque le numéro ONU n'est pas connu. Du point de vue juridique, ce tableau B ne fait pas partie de l'ADR et n'a été rajouté à la présente publication que pour en faciliter sa consultation. Lorsque des marchandises dont on sait ou dont on a des raisons de penser qu'elles sont dangereuses ne sont pas nommément mentionnées aux tableaux A et B, elles doivent être classées conformément à la Partie 2, qui contient toutes les procédures appropriées et les critères pour déterminer si ces marchandises sont dangereuses et, si elles le sont, quel numéro ONU leur est affecté. Textes applicables La présente version (« ADR 2009 ») tient compte des nouveaux amendements adoptés par le groupe WP.15 en 2006, 2007 et 2008, diffusés sous les cotes ECE/TRANS/WP.15/195 et -/Corr.1 et ECE/TRANS/WP.15/195/Ad.d. 1 qui, sous réserve d'acceptation par les Parties contractantes conformément à la procédure d'amendement de l'article 14(3) de l'Accord, devraient entrer en vigueur le 1erjanvier 2009. Cependant, compte tenu de la période transitoire prévue au paragraphe 1.6.1.1 de l'annexe A, la version précédente (« ADR 2007 ») pourra continuer à être appliquée jusqu'au 30 juin 2009. Des périodes transitoires plus longues sont prévues pour la construction des nouveaux véhicules (voir 1.6.5.4). Applicabilité territoriale L'ADR est un accord entre Etats, et aucune autorité centrale n'est chargée de son application. Dans la pratique, les contrôles routiers sont effectués par les Parties contractantes. Si les règles sont violées, les autorités nationales peuvent poursuivre les contrevenants en application de leur législation interne. L'ADR même ne prescrit aucune sanction. Au moment de l'impression de la présente publication, les Parties contractantes à l'Accord étaient les suivantes : Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaijan, Bélarus, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Kazakstan, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Maroc, Moldova, Montenegro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. L'ADR s'applique aux opérations de transport effectuées sur les territoires d'au moins deux des Parties contractantes mentionnées ci-dessus. En outre, il convient de noter que, dans un souci d'uniformité et pour assurer le libre-échange dans l'Union européenne (UE), les annexes A et B de l'ADR ont désormais été adoptées par tous les Etats membres de l'Union européenne et constituent la base de la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route à l'intérieur des Etats membres et entre Etats membres (Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle qu'elle a été modifiée). Un certain nombre de pays n'appartenant pas à l'Union européenne ont également adopté les annexes A et B de l'ADR comme base de leur législation nationale. Informations pratiques supplémentaires Toute demande d'information relative à l'application de l'ADR doit être adressée à l'autorité compétente pertinente. Des informations supplémentaires se trouvent sur le site web de la Division des transports de la CEE-ONU : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_f.html Ce site est mis à jour en permanence. La page d'accueil permet d'accéder aux informations suivantes : - Accord ADR (sans annexes); - Protocole de signature; - Etat de l'accord ADR; - Notifications dépositaires; - Informations pays (autorités compétentes, notifications selon 1.9.4); - Accords multilatéraux; - Publication (rectificatifs); - ADR 2009 (fichiers); - ADR 2001, 2003, 2005 et 2007 (fichiers et amendements).
TABLE DES MATIERES VOLUME 1 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) Protocole de signature Annexe A Dispositions générales et dispositions relatives aux matières et objets dangereux Partie 1 Dispositions générales Chapitre 1.1 Champ d'application et applicabilité 1.1.1 StructurE 1.1.2 Champ d'application 1.1.3 Exemptions 1.1.4 Applicabilité d'autres règlements Chapitre 1.2 Définitions et unités de mesure 1.2.1 Définitions 1.2.2 Unités de mesure Chapitre 1.3 Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses 1.3.1 Champ d'application 39 1.3.2 Nature de la formation 1.3.3 Documentation Chapitre 1.4 Obligations de sécurité des intervenants 1.4.1 Mesures générales de sécurité 1.4.2 Obligations des principaux intervenants 1.4.3 Obligations des autres intervenants Chapitre 1.5 Dérogations 1.5.1 Dérogations temporaires 1.5.2 (Réservé) Chapitre 1.6 Mesures transitoires 1.6.1 Généralités 1.6.2 Récipients à pression et récipients pour la classe 1.6.3 Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries 1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM 1.6.5 Véhicules 1.6.6 Classe 7 Chapitre 1.7 Dispositions générales concernant la Classe 7 1.7.1 Champ d'application 1.7.2 Programme de protection radiologique 1.7.3 Assurance de la qualité 1.7.4 Arrangement spécial 1.7.5 Matière radioactive ayant d'autres propriétés dangereuses 1.7.6 Non-respect Chapitre 1.8 Mesures de contrôle et autres mesures de soutien visant à l'observation des prescriptions de sécurité 1.8.1 Contrôles administratifs des marchandises dangereuses 1.8.2 Entraide administrative 1.8.3 Conseiller à la sécurité 1.8.4 Liste des autorités compétentes et organismes désignés par elles 1.8.5 Déclaration des événements impliquant des marchandises dangereuses 1.8.6 Contrôles administratifs pour la réalisation des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques et des contrôles exceptionnels visés au 1.8.7 1.8.7 Procédures à suivre pour l'évaluation de la conformité et le contrôle périodique Chapitre 1.9 Restrictions de transport par les autorités compétentes 1.9.5 Restrictions dans les tunnels Chapitre 1.10 Dispositions concernant la sûreté 1.10.1 Dispositions générales 1.10.2 Formation en matière de sûreté 1.10.3 Dispositions concernant les marchandises dangereuses à haut risque Partie 2 Classification Chapitre 2.1 Dispositions générales 2.1.1 Introduction 2.1.2 Principes de la classification 2.1.3 Classification des matières, y compris solutions et mélanges (tels que préparations et déchets), non nommément mentionnées 2.1.4 Classement des échantillons Chapitre 2.2 Dispositions particulières aux diverses classes 2.2.1 Classe 1 Matières et objets explosibles 2.2.2 Classe 2 Gaz 2.2.3 Classe 3 Liquides inflammables 2.2.41 Classe 4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives et matières solides explosibles désensibilisées 2.2.42 Classe 4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée 2.2.43 Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 2.2.51 Classe 5.1 Matières comburantes 2.2.52 Classe 5.2 Peroxydes organiques 2.2.61 Classe 6.1 Matières toxiques 2.2.62 Classe 6.2 Matières infectieuses 2.2.7 Classe 7 Matières radioactives 2.2.8 Classe 8 Matières corrosives 2.2.9 Classe 9 Matières et objets dangereux divers Chapitre 2.3 Méthodes d'épreuve 2.3.0 Généralités 2.3.1 Epreuve d'exsudation des explosifs de mine (de sautage) de type A 2.3.2 Epreuves relatives aux mélanges nitrés de cellulose de la classe 4.1 2.3.3 Epreuves relatives aux liquides inflammables des classes 3, 6.1 et 8 2.3.4 Epreuve pour déterminer la fluidité 2.3.5 Classification des matières organométalliques dans les classes 4.2 et 4.3 Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées Chapitre 3.1 Généralités 3.1.1 Introduction 3.1.2 Désignation officielle de transport Chapitre 3.2 Liste des marchandises dangereuses 3.2.1 Tableau A : Liste des marchandises dangereuses 3.2.2 Tableau B : Index alphabétique des matières et objets de l'ADR Annexe A Dispositions générales et dispositions relatives aux matières (suite) et objets dangereux Partie 3 Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales (suite) et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées Chapitre 3.3 Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers Chapitre 3.4 Marchandises dangereuses emballées en quantités limitées Chapitre 3.5 Marchandises dangereuses emballées en quantités exceptés Partie 4 Dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes Chapitre 4.1 Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages Chapitre 4.2 Utilisation des citernes mobiles et de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN » Chapitre 4.3 Utilisation des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et de conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) Chapitre 4.4 Utilisation des citernes fixes (véhicules-citernes), Citernes démontables, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes en matière plastique renforcée de fibres Chapitre 4.5 Utilisation des citernes à déchets opérant sous vide Chapitre 4.6 (Réservé) Chapitre 4.7 Utilisation des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) Partie 5 Procédures d'expédition Chapitre 5.1 Dispositions générales Chapitre 5.2 Marquage et étiquetage Chapitre 5.3 Placardage et signalisation orange des conteneurs, CGEM, MEMU, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules Chapitre 5.4 Documentation Chapitre 5.5 Dispositions spéciales Partie 6 Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages, des citernes et des conteneurs pour vrac et aux épreuves qu'ils doivent subir Chapitre 6.1 Prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir Chapitre 6.2 Prescriptions relatives à la construction des récipients à pression, générateurs d'aérosols, récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz) et cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable, et aux épreuves qu'ils doivent subir Chapitre 6.3 Prescriptions relatives à la construction des emballages pour les matières infectieuses (Catégorie A) de la classe 6.2 et aux épreuves qu'ils doivent subir Chapitre 6.4 Prescriptions relatives à la construction des colis pour les matières de la classe 7, aux épreuves qu'ils doivent subir, à leur agrément et à l'agrément de ces matières Chapitre 6.5 Prescriptions relatives à la construction des grands récipients pour vrac (GRV) et aux épreuves qu'ils doivent subir Chapitre 6.6 Prescriptions relatives à la construction des grands emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir Chapitre 6.7 Prescriptions relatives à la conception et la construction des citernes mobiles et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN » et aux contrôles et épreuves qu'ils doivent subir Chapitre 6.8 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et des conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) Chapitre 6.9 Prescriptions relatives à la conception, à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables, conteneurs-citernes et caisses mobiles citernes en matière plastique renforcée de fibres Chapitre 6.10 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et au marquage des citernes à déchets opérant sous vide Chapitre 6.11 Prescriptions relatives à la conception et à la construction des conteneurs pour vrac et aux contrôles et épreuves qu'ils doivent subir Chapitre 6.12 Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage des citernes, des conteneurs pour vrac et des compartiments spéciaux pour explosifs sur les unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) Partie 7 Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention Chapitre 7.1 Dispositions générales Chapitre 7.2 Dispositions concernant le transport en colis Chapitre 7.3 Dispositions relatives au transport en vrac Chapitre 7.4 Dispositions relatives au transport en citernes Chapitre 7.5 Dispositions relatives au chargement, au déchargement, et à la manutention Annexe B Dispositions relatives au matériel de transport et au transport Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l'équipement et à l'exploitation des véhicules et à la documentation Chapitre 8.1 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord Chapitre 8.2 Prescriptions générales relatives à la formation de l'équipage du véhicule Chapitre 8.3 Prescriptions diverses à observer par l'équipage du véhicule Chapitre 8.4 Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules Chapitre 8.5 Prescriptions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières Chapitre 8.6 Restrictions à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et l'agrément des véhicules Chapitre 9.1 Champ d'application, définitions et prescriptions pour l'agrément des véhicules Chapitre 9.2 Prescriptions relatives à la construction des véhicules Chapitre 9.3 Prescriptions supplémentaires concernant les véhicules complets ou complétés EX/II ou EX/III destinés au transport de matières et objets explosibles (classe 1) en colis Chapitre 9.4 Prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules complets ou complétés (autres que véhicules EX/II et EX/III) destinés au transport de marchandises dangereuses en colis Chapitre 9.5 Prescriptions complémentaires relatives à la construction de la caisse des véhicules complets ou complétés destinés au transport de marchandises dangereuses solides en vrac Chapitre 9.6 Prescriptions complémentaires relatives aux véhicules complets ou complétés destinés au transport de matières sous régulation de température Chapitre 9.7 Prescriptions complémentaires relatives aux véhicules-citernes (citernes-fixes), véhicules-batteries et véhicules complets ou complétés utilisés pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes démontables d'une capacité supérieure à 1 m3ou dans des conteneurs-citernes, citernes mobiles ou CGEM d'une capacité supérieure à 3 m3(Véhicules EX/III, FL, OX et AT) Chapitre 9.8 Prescriptions supplémentaires concernant les MEMU complètes ou complétées
ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR) Les parties contractantes, Désireuses d'accroître la sécurité des transports internationaux par route, sont convenues de ce qui suit : Article 1er. Aux fins du présent Accord, on entend : a) par « véhicules », les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu'ils sont définis par l'article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949, à l'exception des véhicules qui appartiennent aux Forces armées d'une Partie contractante ou se trouvent sous la responsabilité de ces Forces armées; b) par « marchandises dangereuses », les matières et objets dont les annexes A et B interdisent le transport international par route ou ne l'autorisent que sous certaines conditions; c) par « transport international », tout transport effectué sur le territoire d'au moins deux Parties contractantes par des véhicules définis en a) ci-dessus. Art. 2. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 4, les marchandises dangereuses dont l'annexe A exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international. 2. Les transports internationaux des autres marchandises dangereuses sont autorisés, si sont remplies : a) les conditions qu'impose l'annexe A pour les marchandises en cause, notamment pour leur emballage et leur étiquetage, et b) les conditions qu'impose l'annexe B, notamment pour la construction, l'équipement et la circulation du véhicule transportant les marchandises en cause, sous réserve des prescriptions du paragraphe 2 de l'article 4. Art. 3. Les annexes du présent Accord font partie intégrante dudit Accord. Art. 4. 1. Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire pour des raisons autres que la sécurité en cours de route l'entrée sur son territoire de marchandises dangereuses. 2. Les véhicules qui étaient en service sur le territoire d'une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord ou qui y ont été mis en service dans les deux mois après cette entrée en vigueur pourront, pendant un délai de trois ans à dater de cette entrée en vigueur, effectuer un transport international de marchandises dangereuses même si leur construction et leur équipement ne satisfont pas entièrement aux conditions imposées par l'annexe B pour le transport en cause. Des clauses spéciales de l'annexe B peuvent, toutefois, réduire ce délai. 3. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, que certaines des marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit tout transport international pourront, sous certaines conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs territoires ou que les marchandises dangereuses dont le présent Accord n'autorise le transport international qu'à des conditions déterminées pourront faire l'objet, sur leurs territoires, de transports internationaux à des conditions moins rigoureuses que celles imposées par les annexes du présent Accord. Les accords particuliers, bilatéraux ou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les communiquera aux Parties contractantes non signataires de ces accords. Art. 5. Les transports auxquels s'applique le présent Accord restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales concernant, de façon générale, la circulation routière, les transports routiers internationaux ou les échanges internationaux de marchandises. Art. 6. 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord : a) en le signant; b) en le ratifiant après l'avoir signé sous réserve de ratification; c) en y adhérant. 2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord en y adhérant après son entrée en vigueur. 3. L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 15 décembre 1957. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion. 4. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Art. 7. 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 6 qui l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion aura été porté à cinq. Toutefois, ses annexes ne s'appliqueront que six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord lui-même. 2. Pour chaque pays qui ratifiera le présent Accord ou y adhérera après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l'article 6 l'auront signé sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays, et ses annexes seront appliquées pour ce pays, soit à la même date, si elles sont déjà en vigueur à ce moment, soit, à défaut, à la date à laquelle elles seront appliquées en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article. Art. 8. 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Art. 9. 1. Le présent Accord cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant douze mois consécutifs. 2. Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport des marchandises dangereuses viendrait à être conclu, toute disposition du présent Accord qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de cet accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l'accord mondial, et à dater du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l'accord mondial. Art. 10. 1. Tout pays pourra, lorsqu'il signera le présent Accord sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. L'Accord et ses annexes seront applicables au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception de cette notification par le Secrétaire général. 2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire. Art. 11. 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige. Art. 12. 1. Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera le présent Accord ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 11. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 11 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve. 2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Art. 13. 1. Après que le présent Accord aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le texte de l'Accord. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le quart au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande. 2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe 1 du présent article, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence. 3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6. Art. 14. (1) 1. Indépendamment de la procédure de révision prévue à l'article 13, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrétaire général pourra également proposer des amendements aux annexes du présent Accord. 2. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes et portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 toute proposition faite conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Tout projet d'amendement aux annexes sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l'a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d'entre elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n'aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à l'amendement proposé. Si l'amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l'expiration d'un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après : a) Au cas où des amendements analogues ont été apportés ou seront vraisemblablement apportés aux autres accords internationaux visés au paragraphe 1 du présent article, l'amendement entrera en vigueur à l'expiration d'un délai qui sera fixé par le Secrétaire général de façon à permettre dans toute la mesure possible l'entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de ceux qui ont été ou seront vraisemblablement apportés à ces autres accords; le délai ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois; b) La Partie contractante qui soumet le projet d'amendement pourra spécifier dans sa proposition un délai d'une durée supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas où il serait accepté. 4. Le Secrétaire général communiquera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes et à tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 toute objection reçue des Parties contractantes contre un amendement proposé. 5. Si le projet d'amendement aux annexes n'est pas réputé accepté, mais si au moins une Partie contractante autre que celle qui l'a proposé a notifié par écrit au Secrétaire général son accord sur le projet, une réunion de toutes les Parties contractantes et de tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 sera convoquée par le Secrétaire général dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu par le paragraphe 3 du présent article pour s'opposer à l'amendement. Le Secrétaire général peut inviter également à cette réunion des représentants : a) des organisations internationales gouvernementales ayant compétence en matière de transport; b) des organisations internationales non gouvernementales dont les activités sont liées directement aux transports de marchandises dangereuses sur les territoires des Parties contractantes. 6. Tout amendement adopté par plus de la moitié du nombre total des Parties contractantes à une réunion convoquée conformément au paragraphe 5 du présent article entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes conformément aux modalités décidées lors de ladite réunion par la majorité des Parties contractantes prenant part à la réunion. Art. 15. Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 ainsi qu'aux pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6 : a) les signatures, ratifications et adhésions, conformément à l'article 6; b) les dates auxquelles le présent Accord et ses annexes entreront en vigueur, conformément à l'article 7; c) les dénonciations, conformément à l'article 8; d) l'abrogation de l'Accord, conformément à l'article 9; e) les notifications et dénonciations reçues, conformément à l'article 10; f) les déclarations et notifications reçues, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12; g) l'acceptation et la date d'entrée en vigueur des amendements, conformément aux paragraphes 3 et 6 de l'article 14. Art. 16. 1. Le Protocole de signature du présent Accord aura les mêmes force, valeur et durée que l'Accord lui-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante. 2. Aucune réserve au présent Accord n'est admise en dehors de celles inscrites au Protocole de signature et de celles formulées conformément à l'article 12. Art. 17. Après le 15 décembre 1957, l'original du présent Accord sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au paragraphe 1 de l'article 6. En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. Fait à Genève, le trente septembre mil neuf cent cinquante-sept, en un seul exemplaire, en langue anglaise et française pour le texte de l'Accord proprement dit, et en langue française pour les annexes, les deux textes faisant également foi pour l'Accord proprement dit. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction des annexes en langue anglaise faisant autorité et à joindre cette traduction aux copies certifiées conformes visées à l'article 17. _______ Notes (1) Nota du secretariat : Le paragraphe 3 de l'article 14 comprend une modification entrée en vigueur le 19 avril 1985 conformément au Protocole transmis aux Parties contractantes sous couvert de la notification dépositaire C.N.229.1975.TREATIES-8 du 18 septembre 1975.
PROTOCOLE DE SIGNATURE DE L'ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE (ADR) Au moment de signer l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), les soussignés, dûment autorisés : 1. Considérant que les conditions de transport des marchandises dangereuses par mer à destination ou en provenance du Royaume-Uni diffèrent essentiellement de celles qui sont prescrites par l'annexe A de l'ADR et qu'il est impossible de les modifier dans un proche avenir pour les rendre conformes à celle-ci, Tenant compte de ce que le Royaume-Uni s'est engagé à soumettre, à titre d'amendement à l'annexe A, un appendice spécial de ladite annexe A qui contiendra les dispositions spéciales applicables aux transports route-mer des marchandises dangereuses entre le Continent et le Royaume-Uni, Décident que, jusqu'à l'entrée en vigueur de cet appendice spécial, les marchandises dangereuses qui seront transportées sous le régime de l'ADR à destination ou en provenance du Royaume-Uni devront satisfaire aux dispositions de l'annexe A de l'ADR et, en outre, aux prescriptions du Royaume-Uni en ce qui concerne le transport par mer des marchandises dangereuses; 2. Prennent note d'une déclaration du représentant de la France selon laquelle le Gouvernement de la République française se réserve, par dérogation au paragraphe 2 de l'article 4, le droit de n'autoriser les véhicules en service sur le territoire d'une autre Partie contractante, quelle que soit la date de leur mise en service, à effectuer des transports de marchandises dangereuses sur le territoire français, que si ces véhicules répondent, soit aux conditions imposées pour ces transports par l'annexe B, soit aux conditions imposées pour le transport des marchandises en cause par la réglementation française pour le transport par route des marchandises dangereuses; 3. Recommandent que, dans toute la mesure possible, avant d'être présentées conformément au paragraphe 1erde l'article 14 ou au paragraphe 2 de l'article 13, les propositions d'amendement au présent Accord ou à ses annexes fassent l'objet d'une discussion préalable au sein de réunions d'experts des Parties contractantes et, si nécessaire, des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 de l'Accord, ainsi que des organisations internationales visées au paragraphe 5 de l'article 14 de l'Accord. Pour la consultation du tableau, voir image
Consultation p. 9280 à 9378 Image de la publication partie 1 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1.pdf#Page1) Consultation p. 9379 à 9478 Image de la publication partie 2 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_2.pdf#Page1) Consultation p. 9479 à 9578 Image de la publication partie 3 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_3.pdf#Page1) Consultation p. 9579 à 9678 Image de la publication partie 4 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_4.pdf#Page1) Consultation p. 9679 à 9778 Image de la publication partie 5 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_5.pdf#Page1) Consultation p. 9779 à 9878 Image de la publication partie 6 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_6.pdf#Page1) Consultation p. 9879 à 9978 Image de la publication partie 7 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_7.pdf#Page1) Consultation p. 9979 à 10078 Image de la publication partie 8 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_8.pdf#Page1) Consultation p. 10079 à 10178 Image de la publication partie 9 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_9.pdf#Page1) Consultation p. 10179 à 10278 Image de la publication partie 10 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_10.pdf#Page1) Consultation p. 10279 à 10378 Image de la publication partie 11 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_11.pdf#Page1) Consultation p. 10379 à 10478 Image de la publication partie 12 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_12.pdf#Page1) Consultation p. 10479 à 10578 Image de la publication partie 13 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_13.pdf#Page1) Consultation p. 10579 à 10678 Image de la publication partie 14 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_14.pdf#Page1) Consultation p. 10679 à 10778 Image de la publication partie 15 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_15.pdf#Page1) Consultation p. 10779 à 10878 Image de la publication partie 16 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_16.pdf#Page1) Consultation p. 10879 à 10978 Image de la publication partie 17 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_17.pdf#Page1) Consultation p. 10979 à 11078 Image de la publication partie 18 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_18.pdf#Page1) Consultation p. 11079 à 11178 Image de la publication partie 19 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_19.pdf#Page1) Consultation p. 11179 à 11278 Image de la publication partie 20 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_20.pdf#Page1) Consultation p. 11279 à 11378 Image de la publication partie 21 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_21.pdf#Page1) Consultation p. 11379 à 11478 Image de la publication partie 22 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_22.pdf#Page1) Consultation p. 11479 à 11564 Image de la publication partie 23 (article.pl?caller=summary&numac=2008014377&pub_date=2009-02-11&language=fr&urlimage=/mopdf/2009/02/11_1_23.pdf#Page1)
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