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jeudi 12 février 2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
20 NOVEMBRE 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2006 portant exécution de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 90, § 1er, alinéa 4, ajouté par la loi du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2006 portant exécution de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 2008;
Vu l'avis 45.184/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'article 1erde l'arrêté royal du 14 juin 2006 portant exécution de l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est remplacé comme suit :
« Article 1er. A l'égard des catégories suivantes de patients aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour :
1° les bénéficiaires de l'intervention majorée, visés à l'article 37, §§ 1eret 19 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ainsi que les bénéficiaires visés à l'article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, de la loi précitée, qui bénéficient de l'intervention majorée;
2° les enfants qui remplissent les conditions médicales pour obtenir le droit aux allocations familiales majorées conformément à l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et les personnes qui sont à leur charge;
3° les bénéficiaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence, visée à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
4° les bénéficiaires admis dans un service Sp (soins palliatifs), de même que les bénéficiaires visés à l'article 7octies de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations;
5° les malades chroniques bénéficiaires d'une allocation forfaitaire, visés à l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les bénéficiaires souffrant d'une affection qui figure sur la liste établie en vertu de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, de la même loi;
6° a) les patients qui ont déjà payé 6 fois un supplément suite à une période d'hospitalisation ininterrompue dans un service hospitalier non psychiatrique au sein du même hôpital, à l'exception du service de gériatrie (indice G) et du service spécialisé pour le traitement et la revalidation (indice Sp);
b) les patients qui ont déjà payé 19 fois un supplément suite à une période d'hospitalisation ininterrompue au sein du même hôpital dans un service de gériatrie (indice G)
c) les patients qui ont déjà payé 41 fois un supplément suite à une période d'hospitalisation ininterrompue au sein du même hôpital, dans un service spécialisé pour le traitement et la réadaptation (index Sp), à l'exception du service Sp pour affections psychogériatriques.
Les conditions visées à l'alinéa 1erdoivent être remplies l'année durant laquelle l'admission a lieu ou l'année précédant celle-ci. »
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3. Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX


debut (#top) Publié le : 2009-02-12