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vendredi 13 février 2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 DECEMBRE 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Mo niteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 13 mai 2008
Montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque - Milieux d'accueil d'enfants (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88714/CO/332)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrés à domicile et les services de garde à domicile d'enfants malades qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3. Cette convention collective de travail est conclue en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (articles 188 à 191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre 2006 - 3eédition).
CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 4. Les employeurs visés à l'article 1ers'engagent à prendre des mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 27 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé (enregistrée sous le n° 86413).
Art. 5. Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,10 p.c. pour chacun des quatres trimestres 2008 calculé sur la base du salaire global des travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 1er, comme il est prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 6. Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation prévue à l'article 3, à l'Office national de sécurité sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" institué par la convention collective de travail du 27 novembre 2007 (enregistrée sous le n° 87002), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" et fixant ses statuts.
Art. 7. Le produit de cette cotisation est affecté à la promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou ont déjà été engagés.
Art. 8. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1erjanvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.
La convention signée le 27 novembre 2007 sur le même sujet, enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86412, est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET


debut (#top) Publié le : 2009-02-13