<janv.février 2009mars>
lumamejevesadi
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Publication (pdf) du
lundi 16 février 2009
Version à imprimer
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
3 FEVRIER 2009
Arrêté ministériel introduisant une obligation d'identification des revendeurs de métaux
Le Ministre pour l'Entreprise,
Vu la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, l'article 3;
Considérant la nécessité de dissuader le vol de métal et de permettre aux services de police d'identifier les voleurs et les receleurs;
Considérant que le paiement par virement, par chèque, ou la copie de la carte d'identité offrent les garanties nécessaires pour l'identification;
Considérant le souhait de diminuer la quantité d'argent liquide;
Vu l'avis n° 45.529/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées, le 12 janvier 1973,
Arrête :
Article 1er. § 1er. Les personnes physiques et morales actives dans la récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux, ci-après appelées ferrailleurs, sont tenues, lorsqu'elles achètent de la mitraille auprès de personnes physiques pour un montant supérieur ou égal à mille euros, d'utiliser les moyens de paiements suivants :
- soit un virement;
- soit un chèque.
§ 2. Pour les achats de mitrailles dont le montant est inférieur à mille euros et pour lesquels les ferrailleurs souhaitent utiliser un autre mode de paiement que ceux mentionnés au § 1er, il doit être procédé à l'identification du vendeur.
L'identification des personnes physiques prévue à l'alinéa 1er, est établie au moyen d'un document d'identité sous support papier ou électronique, dont il est pris une photocopie lisible ou le cas échéant, par l'enregistrement des données lues au moyen d'un lecteur de cartes.
Les données d'identification prévues au 2ealinéa, sont conservées pendant une période de sept ans après le dernier achat sous format papier ou électronique. Elles sont mises à disposition, sur toute réquisition, des agents visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
A l'issue du délai mentionné ci-dessus, elles doivent être détruites conformément à l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 2. Les infractions aux obligations d'identification, d'enregistrement et de conservation prévues à l'article 1erdu présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1ermars 2009.
Bruxelles, le 3 février 2009.
V. VAN QUICKENBORNE


debut (#top) Publié le : 2009-02-16