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lumamejevesadi
      
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jeudi 19 février 2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Avenant au contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (SBGE)
Article 1er. L'article 15, § 2, alinea 1er, troisièmement, est remplacé par :
« Le Prix unitaire standard sera de 0.3275 EUR H.T.V.A. en 2006 et 2007. Pour les années 2008 et suivantes, en l'attente de la détermination du coût-vérité, le Prix unitaire Standard sera indexé conformément aux indices prévus dans le Plan financier, le cas échéant actualisé, reproduit à l'Annexe 1repour les années 2008 et suivantes en regard de la ligne « Croissance prix d'assainissement ».
Avenant à l'annexe III contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (SBGE)
Article 1er. L'article 5 de l'annexe 3 du Contrat de Gestion est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5. § 1er. Le Prix d'assainissement public applicable aux consommations d'eau des consommateurs appartenant à la catégorie 1 est déterminé comme suit :
gh1x (Vd + Va)1+ gh2x (Vd + Va)2+ gh3x (Vd + Va)3+ gh4x (Vd + Va)4
où :
gh1, gh2, gh3et gh4sont les paliers progressifs du Prix unitaire standard tel que défini à l'article 14;
Vd est le volume d'eau déterminé par le relevé de compteur par le Distributeur;
Va est le volume d'eau autoproduite, déterminé conformément à l'article 15;
(Vd + Va)1est la partie du volume (Vd + Va) <= à 15 m3;
(Vd + Va)2est la partie du volume (Vd + Va) > de 15 m3mais <= à 30 m3;
(Vd + Va)3est la partie du volume (Vd + Va) > de 30 m3mais <= à 60 m3;
(Vd + Va)4est la partie du volume (Vd + Va) > de 60 m3;
§ 2. Le Prix d'assainissement public applicable aux consommations d'eau des consommateurs appartenant à la catégorie 2 est déterminé comme suit :
gh x (Vd + Va)

gh est le Prix unitaire standard tel que défini à l'article 14;
Vd est le volume d'eau déterminé par le relevé de compteur par le Distributeur;
Va est le volume d'eau autoproduite, déterminé conformément à l'article 15.
Art. 2. A l'article 14, § 1er, l'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 1er:
« A partir du 1 janvier 2009, le Prix unitaire d'Assainissement en ce qui concerne les consommateurs de la catégorie 1 se décline de la façon suivante :
gh1= 0,55 x (gh);
gh2= 0,95 x (gh);
gh3= 1,40 x (gh);
gh4= 2,00 x (gh). »
Pour la consultation du tableau, voir image


debut (#top) Publié le : 2009-02-19