|  |  |  |  | | MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE |  | Avenant au contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (SBGE) Article 1er. L'article 15, § 2, alinea 1er, troisièmement, est remplacé par : « Le Prix unitaire standard sera de 0.3275 EUR H.T.V.A. en 2006 et 2007. Pour les années 2008 et suivantes, en l'attente de la détermination du coût-vérité, le Prix unitaire Standard sera indexé conformément aux indices prévus dans le Plan financier, le cas échéant actualisé, reproduit à l'Annexe 1repour les années 2008 et suivantes en regard de la ligne « Croissance prix d'assainissement ». Avenant à l'annexe III contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (SBGE) Article 1er. L'article 5 de l'annexe 3 du Contrat de Gestion est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 5. § 1er. Le Prix d'assainissement public applicable aux consommations d'eau des consommateurs appartenant à la catégorie 1 est déterminé comme suit : gh1x (Vd + Va)1+ gh2x (Vd + Va)2+ gh3x (Vd + Va)3+ gh4x (Vd + Va)4 où : gh1, gh2, gh3et gh4sont les paliers progressifs du Prix unitaire standard tel que défini à l'article 14; Vd est le volume d'eau déterminé par le relevé de compteur par le Distributeur; Va est le volume d'eau autoproduite, déterminé conformément à l'article 15; (Vd + Va)1est la partie du volume (Vd + Va) <= à 15 m3; (Vd + Va)2est la partie du volume (Vd + Va) > de 15 m3mais <= à 30 m3; (Vd + Va)3est la partie du volume (Vd + Va) > de 30 m3mais <= à 60 m3; (Vd + Va)4est la partie du volume (Vd + Va) > de 60 m3; § 2. Le Prix d'assainissement public applicable aux consommations d'eau des consommateurs appartenant à la catégorie 2 est déterminé comme suit : gh x (Vd + Va) où gh est le Prix unitaire standard tel que défini à l'article 14; Vd est le volume d'eau déterminé par le relevé de compteur par le Distributeur; Va est le volume d'eau autoproduite, déterminé conformément à l'article 15. Art. 2. A l'article 14, § 1er, l'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 1er: « A partir du 1 janvier 2009, le Prix unitaire d'Assainissement en ce qui concerne les consommateurs de la catégorie 1 se décline de la façon suivante : gh1= 0,55 x (gh); gh2= 0,95 x (gh); gh3= 1,40 x (gh); gh4= 2,00 x (gh). » Pour la consultation du tableau, voir image
debut (#top) Publié le : 2009-02-19
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