 |  |  | | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |  |  | | 16 DECEMBRE 2008 | | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la modification de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2; Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, concernant la modification de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence. Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008. ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 février 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 mars 2008 Modification de la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 26 mars 2008 sous le numéro 87598/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement Art. 3. Dans l'article 16, § 1erde la convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, la disposition suivante a été ajoutée après le 5etiret : "la convention collective de travail du 4 mars 2008 concernant la prépension à partir de 56 ans entre le 1erjanvier 2008 et 31 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal." CHAPITRE III. - Prime syndicale Art. 4. Le titre de l'article 18 de la convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, sera remplacé par "prime syndicale". Art. 5. L'article 18, § 1er, de la convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, est modifié comme suit : "Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres de l'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1eroctobre de l'année en cours." Art. 6. L'article 18, § 2, de la convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 21 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, est modifié comme suit : "Le montant de la prime syndicale visée à l'article 18, § 1erest fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail rendue obligatoire." CHAPITRE IV. - Durée Art. 7. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1erjanvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008. La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
debut (#top) Publié le : 2009-02-23
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