SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
26 AVRIL 2009
Arrêté royal fixant le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 515 modifié par les lois des 26 février 1981 et 6 avril 1992;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1984 fixant le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire;
Considérant que les avis prévus par le Code judiciaire ont été collectés le 1eraoût 2008;
Vu les avis des procureurs généraux près les cours d'appel, des procureurs du Roi, du conseil permanent de la Chambre nationale des Huissiers de justice et des conseils des chambres d'arrondissement des huissiers de justice;
Considérant que toutes les instances n'ont pas émis un avis mais que le délai raisonnable pour émettre un avis a été dépassé;
Considérant que toutes les instances ont par contre émis un avis sur les points qui feront l'objet de modifications;
Considérant qu'entre les années 2000, année de la dernière modification, et 2007, le chiffre de la population du Royaume a augmenté de 3,4 %;
Considérant que les personnes morales ont connu pendant cette période une évolution positive, dépendante certes de la fluctuation de l'activité économique; qu'une diminution éventuelle sur ce plan n'a pas nécessairement une influence négative sur les activités des huissiers de justice;
Considérant qu'entre les années 2000 et 2007, le nombre d'actes des huissiers de justice a présenté une augmentation moyenne de 14,49 % pour l'ensemble du Royaume;
Considérant que le répertoire des actes n'est certes pas le seul indicateur du nombre d'actes; qu'il faut effectivement prendre également en considération le nombre d'actes pro deo qui représentent un facteur de coût; que d'autres activités générant des revenus et ne devant pas être enregistrées dans le répertoire sont effectuées;
Considérant que tous ces éléments, et plus particulièrement la combinaison de l'évolution du chiffre de la population et du nombre d'actes, indiquent qu'une adaptation équilibrée et nuancée du nombre d'huissiers de justice est justifiée;
Considérant qu'il faut toutefois tenir compte à cet égard de la nature, de la situation géographique et de la diversité des différents arrondissements judiciaires;
Considérant que les avis de la chambre d'arrondissement et des autorités judiciaires concernées doivent être pris en considération afin de les confronter aux données mathématiques;
Considérant que des termes généraux sur l'absence de plaintes ou une éventuelle menace concernant les revenus de l'huissier de justice sans indication concrète ne peuvent constituer un argument décisif étayant une appréciation fondée;
Considérant que les chiffres sont tels qu'une adaptation est justifiée et que la même tendance ressort également des avis spécifiques émis par les instances concernées sur le plan local;
Considérant que les propositions initiales d'adaptation ont été corrigées compte tenu de tous ces éléments;
Vu l'avis 46.224/2 du Conseil d'Etat, donné le14 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le nombre d'huissiers de justice est fixé comme suit par arrondissement judiciaire :
Arrondissement judiciaire de Nombre Gerechtelijk arrondissement Aantal Anvers 50 Antwerpen 50 Malines 15 Mechelen 15 Turnhout 15 Turnhout 15 Hasselt 16 Hasselt 16 Tongres 13 Tongeren 13 Bruxelles 87 Brussel 87 Louvain 17 Leuven 17 Nivelles 14 Nijvel 14 Termonde 21 Dendermonde 21 Gand 29 Gent 29 Audenarde 9 Oudenaarde 9 Bruges 23 Brugge 23 Ypres 4 Ieper 4 Courtrai 17 Kortrijk 17 Furnes 5 Veurne 5 Huy 8 Hoei 8 Liège 42 Luik 42 Eupen 2 Eupen 2 Verviers 12 Verviers 12 Arlon 7 Aarlen 7 Marche-en-Famenne 5 Marche-en-Famenne 5 Neufchâteau 5 Neufchâteau 5 Dinant 9 Dinant 9 Namur 19 Namen 19 Charleroi 31 Charleroi 31 Mons 21 Bergen 21 Tournai 14 Doornik 14
Art. 2. L'arrêté royal du 14 décembre 1984 fixant le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire est abrogé.
Art. 3. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK


debut (#top) Publié le : 2009-04-30
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