SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
22 DECEMBRE 2009
Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2. Pour lapplication de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
1° fumer : le fait de fumer du tabac, des produits à base de tabac ou des produits similaires;
2° lieu fermé : lieu isolé de l'environnement par des parois, pourvu d'un plafond ou faux plafond;
3° lieu accessible au public :
a) lieu dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale;
b) notamment les établissements ou bâtiments suivants :
i. lieux administratifs;
ii. gares;
iii. aéroports;
iv. commerces;
v. lieux dans lesquels des services sont fournis au public à titre gratuit ou moyennant paiement, y compris les lieux dans lesquels des aliments et/ou des boissons sont offerts à la consommation;
vi. lieux dans lesquels des malades ou des personnes âgées sont accueillis ou soignés;
vii. lieux dans lesquels des soins de santé préventifs ou curatifs sont prodigués;
viii. lieux dans lesquels des enfants ou des jeunes en âge scolaire sont accueillis, logés ou soignés;
ix. lieux dans lesquels un enseignement et/ou des formations professionnelles sont dispensés;
x. lieux dans lesquels des représentations sont données;
xi. lieux dans lesquels des expositions sont organisées;
xii. lieux dans lesquels des activités sportives sont exercées;
4° transports en commun : transport de personnes accessible au public et dont tout le monde peut faire usage moyennant le paiement du tarif en vigueur;
5° espace de travail :
a) tout lieu de travail, qu'il se trouve dans une entreprise ou un établissement, ou en dehors de ceux-ci, et qu'il se trouve dans un espace ouvert ou fermé, à l'exception de l'espace à ciel ouvert;
b) tout espace ouvert ou fermé dans l'entreprise ou l'établissement, auquel le travailleur a accès;
6° équipements sociaux : les installations sanitaires, le réfectoire et les locaux destinés au repos ou aux premiers soins;
7° fumoir : lieu fermé par des parois et un plafond et dans lequel il est permis de fumer;
8° le Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions des articles 48 et suivants de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
9° débit de boissons : établissement dont l'activité principale et permanente consiste à servir uniquement des boissons, y compris des boissons contenant de l'alcool éthylique, destinées à être consommées sur place et où aucune autre denrée alimentaire n'est servie mis à part les denrées alimentaires préemballées avec une période de conservation d'au moins trois mois sans qu'aucune mesure supplémentaire ne soit utilisée pour prolonger la durée de conservation;
10° signal d'interdiction de fumer : signal d'interdiction ayant un diamètre d'au moins neuf centimètres et réalisé dans les couleurs suivantes :
a) fond : blanc;
b) représentation de la cigarette : noire;
c) bord et barre diagonale : rouge.
11° boissons contenant de l'alcool éthylique : les boissons visées à l'article 16 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées;
12° enceinte sportive : espace ou infrastructure séparé de la voie publique où un sport est pratiqué.
Est également considéré comme enceinte sportive, l'établissement dans lequel une ou plusieurs activités sportives sont pratiquées si l'espace qui leur est réservé est d'au moins 50 m2;
13° sport : tous les sports et sports de loisir reconnus et/ou subsidiés par une Communauté et tous les sports de fédérations sportives reconnues et/ou subsidiées par une Communauté.
CHAPITRE 3. - Interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public
Art. 3. § 1er. Il est interdit de fumer dans les lieux fermés accessibles au public. Ces lieux doivent être exempts de fumée.
A l'intérieur et à l'entrée de chaque lieu visé à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction de fumer tels que définis à l'article 2, 10°, doivent être apposés de telle sorte que toutes les personnes présentes puissent en prendre connaissance. Le Roi peut définir les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la signalisation de l'interdiction de fumer.
§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1ers'applique également en permanence dans tous les véhicules utilisés pour le transport public donc même lorsqu'ils sont hors service.
§ 3. Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les lieux visés aux paragraphes 1eret 2.
Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er, une exception est prévue pour les débits de boissons cloisonnés et qui ne font pas partie d'une enceinte sportive.
L'exploitant d'un débit de boissons, visé à l'alinéa 1er, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, peut installer une zone clairement délimitée dans laquelle il est permis de fumer selon les formes et les conditions prévues aux paragraphes suivants.
§ 2. La zone réservée aux fumeurs doit être indiquée par tous les moyens permettant de la situer.
Elle doit être établie de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.
Sa superficie doit être inférieure à la moitié de la superficie totale du local dans lequel des boissons sont servies à la consommation, sauf si cette superficie totale est inférieure à 50 mètres carrés.
§ 3. Dans les espaces réservés aux non-fumeurs, des signaux d'interdiction de fumer conformes au point 10°de l'article 2 doivent être posés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance.
§ 4. Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les zones réservées aux non-fumeurs.
§ 5. Le Roi peut fixer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre les débits de boissons où il est autorisé de fumer. Ces conditions sont relatives à l'installation d'un système d'aération garantissant un débit minimal de renouvellement d'air.
Art. 5. L'interdiction visée à l'article 3 n'est pas applicable aux établissements de jeux de hasard de classe I tels que définis à l'article 28 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs dans les locaux destinés exclusivement aux jeux et où des boissons peuvent être servies.
Art. 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'exploitant d'un lieu fermé accessible au public peut installer un fumoir.
Ce fumoir n'est pas une zone de transit et est conçu et installé de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs.
Le fumoir est clairement identifié comme local réservé aux fumeurs et il est indiqué par tous moyens permettant de le situer. Seules des boissons peuvent être emportées dans le fumoir.
La superficie du fumoir ne peut excéder le quart de la superficie totale du lieu fermé accessible au public.
Le fumoir doit être muni d'un système d'extraction de fumée ou d'aération qui élimine suffisamment la fumée.
Le Roi définit les conditions complémentaires auxquelles doit répondre le fumoir.
Art. 7. L'exploitant et le client sont, chacun en ce qui le concerne, responsables du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 8. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiéesqu'après obtention de l'avis du Conseil supérieur de la santé.
Art. 9. Est puni des peines visées à l'article 13 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, celui qui enfreint les dispositions de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
Art. 10. Les articles 11, 11bis, 16, 17, 19, 20 et 27 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits s'appliquent par analogie aux articles 1erà 9.
CHAPITRE 4. - Interdiction de fumer sur le lieu du travail
Art. 11. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, a) à e), et 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas :
1° dans les lieux fermés de toutes les institutions de services sociaux et des prisons qui sont à considérer comme des espaces privés, et où les résidents et non-résidents peuvent fumer sous les conditions qui leur sont fixées;
2° dans les habitations privées, à l'exception des espaces destinés exclusivement à un usage professionnel et où des travailleurs sont occupés;
3° dans les débits de boissons et les établissements de jeux de hasard visés respectivement aux articles 4, § 1eret 5.
Art. 12. Tout travailleur a le droit de disposer d'espaces de travail et d'équipements sociaux exempts de fumée de tabac.
Art. 13. L'employeur interdit de fumer dans les espaces de travail, les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se trouvent dans l'entreprise soient informés des mesures qu'il applique en vertu de la présente loi.
Tout élément susceptible d'inciter à fumer ou qui porte à croire que fumer est autorisé, est interdit dans les locaux visés à l'alinéa 1er.
Art. 14. Par dérogation à l'interdiction visée à l'article 13, il est possible de prévoir un fumoir dans l'entreprise, après avis préalable du Comité.
Le fumoir, qui est exclusivement destiné aux fumeurs, est efficacement ventilé ou est équipé d'un système d'extraction de fumée qui élimine la fumée de manière efficace. Le Roi fixe les conditions supplémentaires auxquelles doit répondre le fumoir.
Le règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail est fixé après avis préalable du Comité.
Ce règlement ne cause pas d'inégalité de traitement entre les travailleurs.
Art. 15. L'employeur et le travailleur sont, chacun en ce qui le concerne, responsables du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Est puni des peines visées au chapitre XI de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, celui qui enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. 16. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées qu'après obtention de l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.
CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires
Art. 17. Sont abrogés :
1° l'article 35, 10°, de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;
2° les articles 7, § 3, et 13, 3°, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;
3° l'arrêté royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac et ses arrêtés d'exécution;
4° l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et ses arrêtés d'exécution.
Art. 18. La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 2010.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX
Scellé du secau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCQ
Note
(1) Documents de la Chambre des représentants :
Doc 52 1768/(2008/2009) :
001 : Proposition de loi de Mme Muylle et de M. Van den Bergh.
002 : Erratum.
003 et 004 : Amendements.
005 : Rapport.
006 : Texte adopté par la commission.
007 et 008 : Amendements.
009 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Voir aussi :
Compte rendu intégral : 9 juillet 2009.
Documents du Sénat :
4-1392 - 2008/2009 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N°s 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte amendé par la commission.
N° 6 : Amendements.
N° 7 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.
Voir aussi :
Annales du Sénat : 19 novembre 2009.
Documents de la Chambre des représentants :
Doc 52 1768/(2008/2009) :
010 : Projet amendé par le Sénat.
011 et 012 : Amendements.
013 : Rapport.
014 : Texte adopté par la commission
015 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi :
Compte rendu intégral : 17 décembre 2009.


debut (#top) Publié le : 2009-12-29
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