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jeudi 5 janvier 2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
18 NOVEMBRE 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année 2011 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 23 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension", enregistrée sous le numéro 104453/CO/318.02;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année 2011.
Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 23 février 2011
Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixation de la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année 2011 (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104290/CO/318.02)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2. En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 23 février 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension", le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 est fixé comme suit sur une base annuelle : par trimestre, 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2011, la perception de ces cotisations se fait comme suit :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.
Art. 3. En application de l'article 7 de la convention collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est fixée au 15 avril pour l'année 2011.
Art. 4. La présente convention collective de travail prend effet à partir de la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET


debut (#top) Publié le : 2012-01-05