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mardi 28 février 2012
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
23 FEVRIER 2012
Arrêté royal modifiant l'article 18, § 3, AR/CIR 92 en matière d'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature pour la disposition gratuite d'immeubles et la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité(1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 28 décembre 2011;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 16 décembre 2011;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2011;
Vu l'urgence motivée par le fait :
- que le calcul de l'avantage de toute nature résultant de la disposition gratuite d'immeubles et de la fourniture gratuite du chauffage et de l'électricité, est modifié à partir du 1erjanvier 2012 pour des raisons budgétaires;
- que cette modification a une incidence sur le précompte professionnel retenu à partir de la même date;
- que cet arrêté doit par conséquent être porté le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;
- qu'il doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis 50.804/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'intitulé du chapitre Ier, section VII, de l'AR/CIR 92, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, les mots « (Code des impôts sur les revenus 1992, article 36, alinéas 2 et 3) » sont remplacés par les mots « (Code des impôts sur les revenus 1992, article 36, § 1er, alinéa 2) ».
Art. 2. A l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2, alinéa 2, b, les mots « multiplié par 2 » sont remplacés par les mots « multiplié par 3,8 »;
2° le point 4 est remplacé comme suit :
« 4. Disposition gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage :
L'avantage est évalué à :
a) lorsqu'il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants d'entreprise :
- chauffage : 1.245 EUR par an;
- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 620 EUR par an;
b) lorsqu'il est octroyé à des autres bénéficiaires :
- chauffage : 560 EUR par an;
- électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 280 EUR par an.
Les montants repris à l'alinéa 1ersont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article 178, § 3, 2° et § 7, du Code des impôts sur les revenus 1992; »;
3° le point 9 est abrogé.
Art. 3. Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature octroyés à partir du 1erjanvier 2012.
Art. 4. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 février 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
S. VANACKERE
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 28 décembre 2011, Moniteur belge du 30 décembre 2011.
Arrêté royal du 7 février 2011, Moniteur belge du 11 février 2011.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.


debut (#top) Publié le : 2012-02-28